Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/00164
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXI4

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

SCI [Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [H] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [J] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Monsieur [B] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [D] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Monsieur [O] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [I] [S] Occupant le [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Monsieur [C] [N] Occupant le [Adresse 4]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 1 a assigné en référé d'heure à heure Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S], Monsieur [C] [N], devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :

- Ordonner à Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S], Monsieur [C] [N] de libérer de leur personne, de tous occupants de leur chef, y compris leurs véhicules et caravanes se situant [Adresse 3] à [Localité 5] ; - Autoriser la SELARL AGARD - VIGNIER, Maître [A], commissaires de justice associés à [Localité 8] à requérir un officier de police judiciaire pour l'assister lors de la signification de la présente ordonnance si besoin est ; - Autoriser la requérante et l'huissier de justice à se faire assister de la force publique pour l'expulsion s'il échet ; - Dire que l'huissier de justice devra préalablement à toute réquisition de force publique remettre copie de la présente ordonnance à au moins trois personnes adultes parmi les occupants des caravanes et véhicules dont s'agit, et qu'il devra les aviser verbalement de la possibilité de saisir le juge des référés ; - Dire qu'en cas de refus de prendre copie ou en cas d'absence des intéressés, il pourra fixer celle-ci à la porte des caravanes ou sous l'essuie-glace des véhicules concernés ; - Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S], Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle la SCI [Adresse 9], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un ensemble immobilier, composé de plusieurs locaux loués indépendamment à trois sociétés, situé [Adresse 3] à [Localité 6], sur lequel un groupement de la communauté des gens du voyage s'est installé en fracturant le portail d'entrée le 2 février 2025. Elle indique avoir déposé plainte le lendemain et fait constater la situation par procès-verbal de commissaire de justice le même jour, lequel a pu relever le nom de plusieurs occupants et la présence d'une centaine de véhicules et caravanes. Elle souligne que cette occupation présente un risque particulier d'incendie en raison des branchements sauvages effectués et que les conditions d'hygiène et de salubrité ne sont pas assurées. Elle explique que ses locataires ne sont plus en mesure d'exercer leurs activités respectives dans des conditions normales de sécurité, faisant valoir un préjudice financier important du fait du ralentissement de leurs activités.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.

Ainsi, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, la SCI PARC LOGISTIQUE MAISONNEUVE 1 justifie être propriétaire des parcelles situées [Adresse 2] et [Adresse 3] à BRETIGNY-SUR-ORGE.

Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 3 février 2025, il a pu être constaté que l'ensemble immobilier détenu par la demanderesse est occupé par plusieurs individus, notamment Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [C] [N], ainsi que de nombreuses caravanes, camping-cars et véhicules terrestres à moteur.

Le commissaire de justice a également pu relever que « la chaîne sur le portail est flottante et que le cadenas est absent », que les véhicules sont stationnés sur une voie réservée aux pompiers et positionnés devant les hydrants, et la présence de câbles électriques jonchant le sol.

L'ensemble de ces constatations permet de relever le danger que présente ladite occupation et les risques graves pour la santé et la sécurité de tous.

L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SCI [Adresse 9] par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.

En outre, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur les lieux en sectionnant le cadenas du portail d'entrée, ces éléments permettent de caractériser, à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants. Dès lors, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.

Sur les frais et dépens

Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [C] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.

Néanmoins, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [C] [N] et celle des occupants de leur chef, du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [O] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [C] [N] aux dépens de l'instance en référé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.