Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/01285
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 février 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01285 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRW7

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de [F] EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [H] [J] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [F], [T], [S] [D] demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Madame [N], [U] [L] demeurant [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DIAGTIL dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

Madame [M] [P] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître [G] [R], demeurant SELARL MCH AVOCATS - 59 rue [Adresse 10], avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

SELARL BDL ACT dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Jacques BAEY, avocat plaidant au de PARIS, vestiaire : P90

S.A.R.L. STEPC dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.R.L.U. SAFTI dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 6 septembre 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG24/530, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Madame [H] [J], désigné Monsieur [I] [O] en qualité d'expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 5 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Madame [H] [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [F] [D], Madame [N] [L], la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société DIAGTIL, Madame [M] [P], la SELARL BDL ACT, la SARL STEPC et la SARL SAFTI, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnée le 6 septembre 2024 soient rendues communes et opposables à la SARL STEPC et la SARL SAFTI. Elle sollicite en outre une extension à la mission de l'expert aux désordres affectant les travaux d'extension du pavillon, à savoir : - Infiltrations d'eau entre la partie ancienne et l'extension réalisée, - Apparition de fissures en façade, dont certaines sous le plancher béton de la construction, - Affaissement des soutènements, - Écoulements d'eaux pluviales inadaptés, à l'origine de débordements sur les façades et à l'intérieur de la maison, - Absence de VMC dans la salle de bain de l'étage, - Absence d'accès au vide sanitaire sous la partie construite en 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [H] [J], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, Madame [M] [P], en sa qualité d'agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la SARL SAFTI, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que les opérations d'expertise ordonnée le 6 septembre 2024 soient rendues communes et opposables à la SARL SAFTI formant également protestations et réserves sur la demande d'extension de mission.

La SELARL BDL ACT, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle s'en remet à justice quant à la demande d'extension et mises en cause formulées par Madame [H] [J] et sollicite que les dépens soient réservés.

La SARL SAFTI, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite la condamnation de Madame [H] [J] au paiement des entiers dépens.

La SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société DIAGTIL a constitué avocat, celui-ci ne s'est toutefois pas présenté à l'audience.

Le gérant de la SARL STEPC a comparu en personne, mais n'a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [D] et Madame [N] [L] n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, l'expert, Monsieur [I] [O], a indiqué, selon les termes de sa note aux parties du 22 novembre 2024, ne pas s'opposer aux demandes d'extension de mission, telle que sollicitée par Madame [H] [E], et de mise en cause de la SARL SAFTI en sa qualité d'agence immobilière ayant mandaté Madame [M] [P].

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, s'agissant du bien objet des opérations d'expertise ordonnées le 6 septembre 2024, Madame [P] est intervenue en qualité d'agent commercial mandataire indépendant pour le compte de la SARL SAFTI.

De plus, il résulte de la note de l'expert du 22 novembre 2024 que la SARL STEPC a réalisé des travaux d'agrandissement et d'extension du bien litigieux pouvant être à l'origine des désordres.

S'agissant de la demande de mise en cause de la SARL STEPC, l'avis de l'expert n'est pas connu. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la demande est justifiée.

En conséquence, il convient de constater que Madame [H] [J] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnée le 6 septembre 2024 à la SARL STEPC et la SARL SAFTI.

Il résulte par ailleurs de la lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties la nécessité d'étendre la mission de l'expert telle que sollicitée.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Madame [H] [J], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [J], partie demanderesse, aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL STEPC et la SARL SAFTI les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [I] [O] ;

DIT que Madame [H] [J] communiquera sans délai à la SARL STEPC et la SARL SAFTI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL STEPC et la SARL SAFTI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00530 et confiée à Monsieur [I] [O] à l'ensemble des désordres affectant les travaux d'extension du pavillon, à savoir : - Infiltrations d'eau entre la partie ancienne et l'extension réalisée, - Apparition de fissures en façade, dont certaines sous le plancher béton de la construction, - Affaissement des soutènements, - Écoulements d'eaux pluviales inadaptés, à l'origine de débordements sur les façades et à l'intérieur de la maison, - Absence de VMC dans la salle de bain de l'étage, - Absence d'accès au vide sanitaire sous la partie construite en 2015.

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [H] [J], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Madame [H] [J] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/01285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.