Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/05255
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 18 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/05255

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB6N

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne

Madame [P] [L] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [F] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Anne-cécile HELMER, barreau du Val de Marne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 avril 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

A titre principal

CONSTATER la nullité du procès-verbal de saisie attribution diligenté à Ia demande de Monsieur [R] [F] par la SELARL ATLAS JUSTICE en date du 8 mars 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution diligentée à la demande de Monsieur [R] [F] par la SELARL ATLAS JUSTICE en date du 8 mars 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] ;

A titre subsidiaire

CANTONNER la saisie attribution à la seule somme de 5.969,90 euros ;

En tout état de cause

AUTORISER Monsieur [V] [H] à consigner Ies sommes dues à Monsieur [R] [F] par l'effet du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection de JUVISY-SUR-ORGE auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

ORDONNER à la SELARL ATLAS JUSTICE de débloquer les fonds saisis au profit de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

CONDAMNER Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [P] [H] la somme de 2.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] font valoir que :

- par jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 5 juillet 2023 ils ont notamment été condamnés à payer à Monsieur [R] [F] une somme totale de 5.125 euros, article 700 inclus,

- cette décision a été assortie de l’exécution provisoire,

- ils ont interjeté appel de cette décision et, dans le cadre de la procédure d'appel, Monsieur [V] [H] a fait état de sa nouvelle adresse, à savoir [Adresse 2] à [Localité 6], étant précisé qu'à son ancienne adresse [Adresse 3] à [Localité 7] ne subsiste que le fonds de commerce familial exploité sous l'enseigne « [H] et fils Traiteur »,

- une saisie-attribution a été diligentée le 8 mars 2024 entre les mains de la Société Générale sur l'ensemble des comptes détenus par Monsieur [V] [H], y compris le compte professionnel dont son frère Monsieur [Z] [H] est cotitulaire,

- l’acte de saisie attribution est nul pour comporter une adresse erronée le concernant, à savoir [Adresse 3] à [Localité 7], lieu d'exploitation du fonds de commerce familial et non son domicile pourtant déclaré dans le cadre de la procédure d’appel,

- cette irrégularité lui cause grief dans la mesure où l'adresse mentionnée a amené l'établissement bancaire à déclarer les comptes bancaires professionnels et familiaux rattachés à l'exploitation du fonds de commerce et non les seuls comptes personnels ouverts en son nom et au nom de son épouse,

- le procès-verbal de saisie encourt également la nullité faute de comporter le détail des frais, en violation des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- en outre, l’acte de saisie porte sur des provisions sur frais qui ne peuvent leur être imputées, en application des dispositions de l’article R 211-1-3 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 5.969,03 euros,

- en tout état de cause, ils sont bien fondés à solliciter l'autorisation de séquestrer les sommes, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [R] [F], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :

- le procès-verbal de saisie-attribution n'est entaché d'aucune irrégularité, l'adresse ayant été confirmée par les personnes rencontrées sur place et par l’extrait K Bis relatif à l'activité de Monsieur [V] [H] exercée à titre individuel,

- en réalité, il apparaît que Monsieur [V] [H] se domicilie, depuis plusieurs années, alternativement [Adresse 3] à [Localité 7] ou [Adresse 2] à [Localité 6],

- en tout état de cause, Monsieur [V] [H] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l'irrégularité invoquée,

- la saisie-attribution est valable pour comporter le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts,

- aucune disposition légale n'interdit de faire figurer à l'acte de saisie des provisions sur frais,

- la demande de séquestre relève de la compétence exclusive du Premier Président par application des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité de la demande de séquestre

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

En l'espèce, il n’est pas contesté qu'un appel est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris de sorte que la demande de séquestre relève de la compétence exclusive du premier président statuant en référé, et non du juge de l'exécution.

En conséquence, la demande de séquestre, formée devant le juge de l'exécution sera déclarée irrecevable.

Sur la nullité de l'acte de saisie

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

En l'espèce, il ressort de l'acte de dénonciation de la saisie attribution signifié à personne à Monsieur [V] [H] et de l'extrait K Bis relatif à son activité individuelle que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] correspond à son domicile.

En tout état de cause, Monsieur [V] [H] ne démontre pas l'existence du grief causé par l'irrégularité invoquée dès lors que :

- la localisation du domicile est sans incidence sur la saisie dans la mesure où l'établissement bancaire est tenu d'effectuer la déclaration des comptes détenus au nom du débiteur et ce, quelle soit son adresse,

- il ressort du relevé de compte en date du 9 mars 2024 que la somme de 6.519,03 euros a été bloquée sur le seul compte [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H].

Il s’ensuit que l'acte de saisie-attribution en date du 8 mars 2024 sera déclaré valable.

En conséquence, Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] seront déboutés de leur demande en nullité de la saisie attribution formée de ce chef.

Sur la demande en mainlevée de la saisie pour irrégularité du décompte

Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n'entraînant, le cas échéant, que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts et la mention que la saisie-attribution est diligentée en exécution du jugement du tribunla de proximité de Juvisy sur Orge du 5 juillet 2023.

Ainsi, les sommes visées au décompte résultent des condamnations prononcées au titre de la décision judiciaire susvisée, elle-même visée en tête de l'acte de procès-verbal de saisie-attribution.

En conséquence, Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] seront déboutés de leur demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.

Sur le cantonnement des sommes saisies

Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

Aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir, de sorte que les sommes suivantes :

- Provision sur intérêts : 15,38, - Provision sur frais de dénonce : 90,56 euros, - Provision sur frais de signification de non-contestation : 77,79 euros, - Provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07 euros, - Provision sur frais de mainlevée : 59,93 euros,

sont indues.

Par conséquent, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 6.224,30 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] succombant principalement seront condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de séquestre ;

Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution en date du 8 mars 2024 à hauteur de la somme de 6.224,30 euros ;

Déboute Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/05255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.