Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/01079
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 062 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Rue Pierre Clément - BP 273 83007 DRAGUIGNAN CEDEX ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/01079 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSI5.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 7 février 2025 concernant

Monsieur [T] [V] né le 16 Juin 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [D] du 7 février 2025 - du Docteur [E] [D] du 8 février 2025 - du Docteur [X] [G] du 10 février 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [X] [G] en date du 12 février 2025 ;

Vu le certificat de situation du Docteur [X] [G] du 17 février 2025 qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention.

Vu la saisine en date du 12 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Février 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 février 2025 à : Monsieur [T] [V] Monsieur [F] [V], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [3]

Vu l’avis du 12 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [T] [V], qui, selon l’avis motivé du Docteur [X] [G] du 12 février 2025 et du certificat médical de situation du 17 février 2025 du même psychiatre, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.

Attendu que Monsieur [T] [V] a été hospitalisé sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] à la demande d’un tiers le 7 février 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité);

Attendu que le certificat d’admission du même jour émanant du Docteur [U], praticien du pôle de psychiatrie de l’Hôpital, évoque une décompensation psychique chez un patient suivi pour schizophrénie en rupture de traitement depuis 6 mois ; que le médecin a constaté une désorganisation de la pensée et des troubles du comportement ayant créé des conflits avec ses voisins ;

Attendu que les certificats de 24 heures et de 72 heures, pendant la période d’observation, qui émanent de psychiatres distincts précisent que le patient subit un délire de persécution avec des phénomènes hallucinatoires, son état de santé nécessitant une surveillance constante ;

Attendu qu’aucune amélioration n’a été notée par le Docteur [G] dans le cadre de son avis motivé du 12 février 2025, celui-ci précisant que Monsieur [T] [V] présentait des troubles de la mémoires avec des fausses reconnaissances et des idées délirantes polymorphes mystiques et paranoïdes, entrainant des épisodes d’anxiété majeurs ; qu’il conclut au terme de son avis que le patient n’est pas auditionnable ; qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience précise que l’état de santé du patient de lui permet pas un passage devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître DE RIVOYRE n’a pas fait valoir de difficulté sur le fond de la mesure, mais a soulevé les irrégularités suivantes :

Le certificat médical aux fins d’admission est rédigé par un médecin du service ce qui porte atteinte aux droits de la personne L’absence de comparution du patient à l’audience de ce jour n’est pas suffisamment motivée au regard du certificat de situation n’indiquant pas les motifs de cette absence La notification des droits n’est pas signée Attendu, sur le premier point, que la procédure d’hospitalisation visée à l’article L3212-3 du code de la santé publique est une procédure dérogatoire d’urgence, permettant de fonder la décision d’hospitalisation sur un certificat médical rédigé par un médecin de l’établissement de santé, y compris affecté au service psychiatrie ; que le Docteur [U] était donc habilité à rédiger ce certificat, aucune irrégularité ne résultant de sa qualité de médecin du service ;

Attendu sur le second point, que si le certificat de situation du 17 février 2025 ne précise pas quelles difficultés de santé empêchent la comparution de l’intéressé à l’audience, ces difficultés résultent de l’avis motivé du Docteur [G] évoquant un délire profond et une anxiété majeure justifiant cette non comparution à l’audience ; Attendu, sur le dernier point, que le formulaire de notification des droits a bien été signé par deux infirmiers lors de la décision d’admission et après décision de renouvellement ; Attendu, dès lors, qu’aucun irrégularité n’est constatée ; que, sur le fond, il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [V] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [T] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [T] [V] né le 16 Juin 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE (20, place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 18 Février 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Rue Pierre Clément - BP 273 83007 DRAGUIGNAN CEDEX ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/01079 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSI5.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 7 février 2025 concernant

Monsieur [T] [V] né le 16 Juin 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [D] du 7 février 2025 - du Docteur [E] [D] du 8 février 2025 - du Docteur [X] [G] du 10 février 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [X] [G] en date du 12 février 2025 ;

Vu le certificat de situation du Docteur [X] [G] du 17 février 2025 qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention.

Vu la saisine en date du 12 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Février 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 février 2025 à : Monsieur [T] [V] Monsieur [F] [V], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [3]

Vu l’avis du 12 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [T] [V], qui, selon l’avis motivé du Docteur [X] [G] du 12 février 2025 et du certificat médical de situation du 17 février 2025 du même psychiatre, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.

Attendu que Monsieur [T] [V] a été hospitalisé sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] à la demande d’un tiers le 7 février 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité);

Attendu que le certificat d’admission du même jour émanant du Docteur [U], praticien du pôle de psychiatrie de l’Hôpital, évoque une décompensation psychique chez un patient suivi pour schizophrénie en rupture de traitement depuis 6 mois ; que le médecin a constaté une désorganisation de la pensée et des troubles du comportement ayant créé des conflits avec ses voisins ;

Attendu que les certificats de 24 heures et de 72 heures, pendant la période d’observation, qui émanent de psychiatres distincts précisent que le patient subit un délire de persécution avec des phénomènes hallucinatoires, son état de santé nécessitant une surveillance constante ;

Attendu qu’aucune amélioration n’a été notée par le Docteur [G] dans le cadre de son avis motivé du 12 février 2025, celui-ci précisant que Monsieur [T] [V] présentait des troubles de la mémoires avec des fausses reconnaissances et des idées délirantes polymorphes mystiques et paranoïdes, entrainant des épisodes d’anxiété majeurs ; qu’il conclut au terme de son avis que le patient n’est pas auditionnable ; qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience précise que l’état de santé du patient de lui permet pas un passage devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître DE RIVOYRE n’a pas fait valoir de difficulté sur le fond de la mesure, mais a soulevé les irrégularités suivantes :

Le certificat médical aux fins d’admission est rédigé par un médecin du service ce qui porte atteinte aux droits de la personne L’absence de comparution du patient à l’audience de ce jour n’est pas suffisamment motivée au regard du certificat de situation n’indiquant pas les motifs de cette absence La notification des droits n’est pas signée Attendu, sur le premier point, que la procédure d’hospitalisation visée à l’article L3212-3 du code de la santé publique est une procédure dérogatoire d’urgence, permettant de fonder la décision d’hospitalisation sur un certificat médical rédigé par un médecin de l’établissement de santé, y compris affecté au service psychiatrie ; que le Docteur [U] était donc habilité à rédiger ce certificat, aucune irrégularité ne résultant de sa qualité de médecin du service ;

Attendu sur le second point, que si le certificat de situation du 17 février 2025 ne précise pas quelles difficultés de santé empêchent la comparution de l’intéressé à l’audience, ces difficultés résultent de l’avis motivé du Docteur [G] évoquant un délire profond et une anxiété majeure justifiant cette non comparution à l’audience ; Attendu, sur le dernier point, que le formulaire de notification des droits a bien été signé par deux infirmiers lors de la décision d’admission et après décision de renouvellement ; Attendu, dès lors, qu’aucun irrégularité n’est constatée ; que, sur le fond, il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [V] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [T] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [T] [V] né le 16 Juin 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE (20, place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 18 Février 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Février 2025 par mail à : Monsieur [T] [V] Maître Lucille DE RIVOYRE Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [3] Monsieur [F] [V], père du patient, tiers demandeur,

Monsieur Le Procureur de la République

Le 18 Février 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.