Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/00004
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6GF

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

DEMANDERESSE

et

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 24 et 26 décembre 2024, la Mutuelle architectes français, assureur de la société [I] [Y] Design Corporate, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [B] en vertu de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6]... la suite à Saint-Genis-Pouilly (Ain) qui dénonçait les désordres apparus sur l’ouvrage doivent être déclarées communes et opposables à la société Gan assurances, assureur de la société Estève frères, l’entreprise qui a réalisé les peintures de sol, et à la société Axa France Iard, assureur de la société Cobalp Ingenierie, entreprise susceptible d’être impliquée dans l’absence d’isolation des combles, les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 21 janvier 2025, la Mutuelle architectes français, ès qualités, représentée par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale.

Également représentée par son avocat, la société Gan assurances, ès qualités, a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.

La société Axa France Iard n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, au regard des conclusions de l’expert en charge des opérations techniques décidées par ordonnance de référé du 15 juillet 2020, de permettre à la société Gan assurances et à la société Axa France Iard, assureurs d’entrepreneurs susceptibles de voir leur responsabilité engagée, de participer désormais à l’expertise en cours.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la Mutuelle architectes français, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles personnes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Gan assurances et à la société Axa France Iard, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 15 juillet 2020 (RG référés 20/00027) ayant désigné un expert (actuellement M. [B]) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [B] se poursuivront désormais en présence de la société Gan assurances et de la société Axa France Iard, ès qualités, ou celles-ci ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;

Condamne la Mutuelle architectes français aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Christophe CAMACHO Me Laurent PRUDON

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.