Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02755
- Formation
- CONTENTIEUX PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/02755 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PD
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 662 772,dont le siège est situé [Adresse 7]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [J] [U] né le 15 Mai 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [D] née le 16 Septembre 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier au titre de charges impayées de M. [J] [U] et Mme [O] [D], épouse [U], propriétaires de différents lots, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de leur dette.
À l’audience du 21 janvier 2021, l’avocat du syndicat des copropriétaires, développant oralement ses dernières écritures, a demandé en définitive la condamnation in solidum de M. [U] et Mme [D] à lui payer les sommes de 3 288,66 euros correspondant aux charges votées en assemblée générales échues, de 360 ttc correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Également représentés par leur avocat, M. [U] et Mme [D] ont demandé en réponse au président, selon le dispositif de leurs dernières écritures : à titre principal, - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité ; - d’ordonner la nullité des assemblées générales ordinaires des 30 mars 2022, 6 juillet 2023 et 26 septembre 2024 ; - de juger que le syndicat des copropriétaires n’a plus de mandat (sic) et de rejeter ses demandes pour défaut de qualité à agir ; à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - d’ordonner la nullité du contrat du 6 juillet prévoyant le renouvellement du mandat (sic) du syndicat des copropriétaires et de juger, le cas échéant, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice n’a plus de mandat et de rejeter ses demandes pour défaut de qualité à agir ; - de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros pour abus du droit d’agir et celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’a pas le pouvoir, faute de loi ou de règlement qui le prévoit, de statuer sur une demande de nullité d’une assemblée générale de copropriétaires ni d’un contrat quelconque, en particulier celui portant sur le renouvellement du mandat du syndic. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
L’absence éventuelle de qualité du syndic au moment où l'assignation a été délivrée n’a pas pour conséquence de faire disparaître la propre qualité à agir du syndicat, s’agissant d’une irrégularité de fond pouvant seulement affecter la validité de l'acte.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [U] et Mme [D] restaient devoir au 20 août 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 3 288,66 euros, la preuve des multiples relances adressées par voie postale justifiant d’écarter toutes leurs mauvaises contestations.
Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.
La faute de M. [U] et Mme [D] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 2 000 euros.
La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre M. [U] et Mme [D] n’a aucun caractère abusif. Non fondée, la demande reconventionnelle de ces derniers en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Parties perdantes, M. [U] et Mme [D] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [U] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] (Ain) la somme de 3 288,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 août 2024 ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] (Ain) la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] (Ain) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [D] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Jean François BOGUE Me Arnaud PIARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/02755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.