Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/00111
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QL

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEMANDEUR

et

S.C.I. [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 023 026, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier au titre d’arriérés de charges de la SCI [L], propriétaire des lots n° 1, 6 et 9, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3 935,21 euros arrêtée au 5 décembre 2024 au titre des arriérés de charges ainsi que des frais divers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme et outre paiement des charges courantes, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

La SCI [L] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 juin 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que la SCI [L] restait devoir au 5 décembre 2024 au titre des charges de copropriété et frais divers la somme de 3 935,21 euros.

La SCI [L] est en demeure depuis le 22 juillet 2024 de payer sa dette s’élevant alors à 3 627,06 euros.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du président saisi dans les conditions prévues en matière de procédure accélérée de statuer sur le sort des charges courantes (c’est-à-dire de sommes dues autres que celles objet des débats précédents). Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande.

La faute de la SCI [L] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, la SCI [L] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 3 935,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 3 627,06 euros et à compter du 2 janvier 2025 pour le surplus ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (Ain) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [L] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.