Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00109
- Formation
- CONTENTIEUX PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6QJ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 662 772 et dont le siège social est situé [Adresse 8]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier de M. [X] [T] et Mme [E] [H], propriétaires des lots n° 304, 326, 328 et 416, au titre de charges votées en assemblée générale échues, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement in solidum de leur dette s’élevant à 14 572,78 euros et des sommes complémentaires de 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 21 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [T] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 février 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux et les comptes annuels ainsi que les 3 premiers appels de fonds 2024/2025, permettent d’établir que les conditions de la condamnation des copropriétaires, défaillants, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [T] et Mme [H] restaient devoir au 26 novembre 2024 la somme de 14 572,78 euros au titre des charges de copropriété.
A défaut de clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans un règlement de copropriété, il sera jugé que M. [T] et Mme [H] sont redevables, chacun, des charges au prorata de sa quote-part dans l'indivision.
Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.
La faute de M. [T] et Mme [H] qui n’ont rien versé depuis des mois a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. [T] et Mme [H] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), chacun au prorata de sa quote-part dans l'indivision, la somme de 14 572,78 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 26 novembre 2024 ;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande en paiement ;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Jean [Localité 6] BOGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.