Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/00109
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6QJ

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 662 772 et dont le siège social est situé [Adresse 8]

représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEMANDEUR

et

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier de M. [X] [T] et Mme [E] [H], propriétaires des lots n° 304, 326, 328 et 416, au titre de charges votées en assemblée générale échues, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement in solidum de leur dette s’élevant à 14 572,78 euros et des sommes complémentaires de 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 21 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.

M. [T] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 février 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux et les comptes annuels ainsi que les 3 premiers appels de fonds 2024/2025, permettent d’établir que les conditions de la condamnation des copropriétaires, défaillants, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [T] et Mme [H] restaient devoir au 26 novembre 2024 la somme de 14 572,78 euros au titre des charges de copropriété.

A défaut de clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans un règlement de copropriété, il sera jugé que M. [T] et Mme [H] sont redevables, chacun, des charges au prorata de sa quote-part dans l'indivision.

Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.

La faute de M. [T] et Mme [H] qui n’ont rien versé depuis des mois a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Parties perdantes, M. [T] et Mme [H] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), chacun au prorata de sa quote-part dans l'indivision, la somme de 14 572,78 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 26 novembre 2024 ;

Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande en paiement ;

Condamne solidairement M. [T] et Mme [H] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Jean [Localité 6] BOGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.