A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
19/00181
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Février 2025

Affaire :

S.A.S. [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 19/00181 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FBVT

Décision n°25/201

Notifié le à - S.A.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI

ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [4] [Adresse 5]” [Localité 2]

représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 659)

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [H] [D], dûment mandatée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 21 Mars 2019 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 mars 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de la société [4] recevable,Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Madame [N] [M] [I], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur les demandes de la société [4] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Réservé les dépens. Le comité a rendu son avis le 5 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, la société [4] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie développée par Madame [M] [I], A titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de dire si la pathologie de Madame [M] [I] peut avoir une cause totalement étrangère au travail, A titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposables l’ensemble des jours d’arrêt de travail de prolongation de Madame [M] [I], A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour dire si un état antérieur est susceptible d’être à l’origine de la longueur des arrêts de travail. La société [4] se fonde sur l’avis du CRRMP de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR qui ne retient pas de lien direct entre la maladie de la salariée et son travail habituel. Elle fait également valoir que les conditions médicales du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été anormalement longs.

La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité de la maladie au vu de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [I] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, il est constant que Madame [M] [I] a été affectée d’une tendinopathie aiguë non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.

En l’état des avis divergents des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE RHONE ALPES et de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, il n’est pas établi que la pathologie déclarée par Madame [M] [I] soit directement causée par le travail habituel de cette dernière.

Dans ces conditions, la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à son employeur.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la CPAM sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 26 octobre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] [M] [I] du 5 décembre 2017 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [4],

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 19/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.