Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00585
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OC
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SOCIETE CJ3M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. IMMOBILIER [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 860
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 22 et 23 octobre 2024, la SCI CJ3M, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [F] en vertu de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables à Mme [T] [U], propriétaire de la maison voisine, et à la société Axa France Iard, désignée comme assureur du constructeur de la maison de Mme [U], les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
Par acte daté du 13 décembre 2024, Mme [U] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Immobilier [V] [R], l’entreprise chargée de terminer le chantier de sa maison après la faillite du constructeur initial (la société SFMI), et à la société Axa France Iard, désignée comme assureur de la société Immobilier [V] [R].
À l’audience du 21 janvier 2025, la SCI CJ3M, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
L’avocat de Mme [U] a fait de même.
Également représentée par son avocat, la société Immobilier [V] [R] a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire a écrit en conclusion de son compte rendu daté du 28 mai 2024 qu’il lui apparaissait nécessaire d’appeler en cause notamment le propriétaire de la maison en construction à l’Ouest avec les entreprises d’études et de travaux et leurs assurances correspondantes.
Les demandes faites à ce titre par la SCI CJ3M et Mme [U] seront donc satisfaites.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la SCI CJ3M qui est à l’origine de l’extension de la mesure d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à Mme [U], à la société Immobilier [V] [R] et à la société Axa France Iard, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 16 janvier 2024 ayant désigné M. [F] en qualité d’expert (RG référés 23/00616) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [F] se poursuivront désormais en présence de Mme [U], de la société Immobilier [V] [R] et de la société Axa France Iard, ès qualités, ou ces personnes ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;
Condamne la SCI CJ3M aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Sandra FUHRMANN Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Charlotte VARVIER
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.