Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/00657
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/00657 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZV

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Madame [U] [D] né le 13 Septembre 1968 à [Localité 3] (38) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411

DEMANDEURS

et

S.A.S. PORSCHE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 9 décembre 2024, Mme [U] [D], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 9 avril 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables au “constructeur/fabriquant” (sic) du véhicule Porsche 997 qu’elle a acquis en juin 2022 de M. [R] et qui serait, affecté, selon elle, de défauts, a fait assigner la société Porsche France à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 21 janvier 2025, Mme [D], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.

Également représentée par son avocat, la société Porsche France, considérant qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de sa personne au motif qu’il n’est pas établi qu’elle serait intervenue dans la chaîne des contrats de vente successifs du véhicule, a demandé en réponse au président de débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre, de la mettre hors de cause et de condamner Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne fait pas de doute que la société Porsche France, qui a pour activité le commerce de voitures n’est pas, contrairement à ce qu’affirme Mme [D] dans son assignation, le constructeur ou le fabricant de son véhicule.

Plus généralement, rien ne permet de supposer sérieusement que la société Porsche France soit intervenue pour importer le véhicule en cause ou qu’elle l’ait à un moment donné acquis pour le revendre.

C’est ainsi à bon droit, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que la société Porsche France conteste, en l’état, devoir participer aux opérations d’expertise en cours destinées à déterminer les causes des défauts affectant le véhicule vendu par M. [R] à Mme [D].

Non fondée, la demande de Mme [D] formulée à l’encontre de la société Porsche France sera dès lors rejetée.

Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la société Porsche France une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [D] de sa demande formée à l’encontre de la société Porsche France ;

Condamne Mme [D] à payer à la société Porsche France la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BERTILLOT Me Lucie DJOUADI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.