Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00657
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZV
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [D] né le 13 Septembre 1968 à [Localité 3] (38) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411
DEMANDEURS
et
S.A.S. PORSCHE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 décembre 2024, Mme [U] [D], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 9 avril 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables au “constructeur/fabriquant” (sic) du véhicule Porsche 997 qu’elle a acquis en juin 2022 de M. [R] et qui serait, affecté, selon elle, de défauts, a fait assigner la société Porsche France à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 21 janvier 2025, Mme [D], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Porsche France, considérant qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de sa personne au motif qu’il n’est pas établi qu’elle serait intervenue dans la chaîne des contrats de vente successifs du véhicule, a demandé en réponse au président de débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre, de la mettre hors de cause et de condamner Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne fait pas de doute que la société Porsche France, qui a pour activité le commerce de voitures n’est pas, contrairement à ce qu’affirme Mme [D] dans son assignation, le constructeur ou le fabricant de son véhicule.
Plus généralement, rien ne permet de supposer sérieusement que la société Porsche France soit intervenue pour importer le véhicule en cause ou qu’elle l’ait à un moment donné acquis pour le revendre.
C’est ainsi à bon droit, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que la société Porsche France conteste, en l’état, devoir participer aux opérations d’expertise en cours destinées à déterminer les causes des défauts affectant le véhicule vendu par M. [R] à Mme [D].
Non fondée, la demande de Mme [D] formulée à l’encontre de la société Porsche France sera dès lors rejetée.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la société Porsche France une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] de sa demande formée à l’encontre de la société Porsche France ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Porsche France la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BERTILLOT Me Lucie DJOUADI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.