A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/00703
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 25/00172 ORDONNANCE DU : 03 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00703 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4XQ AFFAIRE : [C] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

*********

Notifié le à - [C] [Y] - S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] - Compagnie d’assurance [13] - [12]

Copie le: à - Me Jean marc BERNARDIN - SCP REFFAY ET ASSOCIES

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] ayant pour conseil Me BERNARDIN, avocat au Barreau de l’Ain,

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante ni représentée,

PARTIES INTERVENANTES :

COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour conseil la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au Barreau de l’Ain,

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 30 janvier 2025, qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] ;

Ce désistement a été expressèment accepté en défense par la [11] par courriel du 31 janvier 2025, les autres défendeurs n’ayant pas présenté d’observations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance à titre principal.

DISONS que le tribunal se trouve dessaisi de l'instance.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/00703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.