A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00703
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 25/00172 ORDONNANCE DU : 03 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00703 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4XQ AFFAIRE : [C] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
*********
Notifié le à - [C] [Y] - S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] - Compagnie d’assurance [13] - [12]
Copie le: à - Me Jean marc BERNARDIN - SCP REFFAY ET ASSOCIES
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] ayant pour conseil Me BERNARDIN, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante ni représentée,
PARTIES INTERVENANTES :
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour conseil la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au Barreau de l’Ain,
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 30 janvier 2025, qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [14] liquidateur de la SAS [15] ;
Ce désistement a été expressèment accepté en défense par la [11] par courriel du 31 janvier 2025, les autres défendeurs n’ayant pas présenté d’observations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance à titre principal.
DISONS que le tribunal se trouve dessaisi de l'instance.
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/00703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.