Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00605
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Février 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [H] [Z]
Dossier : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3CK
Décision n°25/206
Notifié le à - [7] - [H] [Z]
Copie le: à - la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 486)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Septembre 2024 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été affilié à l’[8] à partir du 9 octobre 2018 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 19 721,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 10 mai 2024, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 18 septembre 2024, l’[8] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, l'[8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre de l’échéance du 4e trimestre 2023, pour la somme actualisée de 10 697,00 euros, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10 697,00 euros augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, Condamner Monsieur [Z] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. L’organisme précise que les cotisations, qui avaient initialement fait l’objet d’une taxation forfaitaire, ont fait l’objet d’un recalcul sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Z].
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [Z] ne comparaît pas devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [Z], qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [Z] sera condamné à payer à l'[8] la somme de 10 697,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 10 mai 2024 par Monsieur [H] [Z] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 25 avril 2024 à Monsieur [H] [Z] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [Z] à payer à l'[8] la somme de 10 697,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.