Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/01717
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/01717 - N° Portalis DB22-W-B7I-STMG Code NAC : 54G AFFAIRE : [O] [P], [K], [L], [I] [M] C/ S.A.S. ETUDES GEO

DEMANDEURS

Monsieur [O] [P], né le 6 août 1978 à [Localité 5], directeur général, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158

Madame [K], [L], [I], [G] [M], née le 31 juillet 1981 à [Localité 4], chef de service, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158

DEFENDERESSE

S.A.S. ETUDES GEO, au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 895 196 483, ayant son siège social [Adresse 1] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 31 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/00635), le juge des référés de ce tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [E] [S], à la demande de monsieur [P] et de madame [M].

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, monsieur [P] et madame [M] ont fait assigner la société ETUDES GEO pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.

A l'audience du 31 décembre 2024, monsieur [O] [P] et madame [K] [M], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la société ETUDES GEO à laquelle a été confiée une mission d’ingéniérie géotechnique dans le cadre des travaux de réaménagement de leur maison.

Assignée par acte remis à personne morale, la société ETUDES GEO n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent la nécessité de mettre en cause la société assignée. L’expert a donné son accord à cette mise en cause par courrier du 9 décembre 2024.

Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société ETUDES GEO les opérations d'expertise confiées à monsieur [E] [S] par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/00635) ;

Disons que monsieur [P] et madame [M] lui communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ETUDES GEO en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Disons que l'expert devra convoquer la société ETUDES GEO à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;

Laissons les dépens à la charge de monsieur [P] et madame [M] ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/01717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.