Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
ARA - Orientation en ARA
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00635
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 18 Février 2025
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4E 50D
c par le RPVA le à
Me Alexis CROIX, Me Nolwenn GUILLEMOT
- copie dossier
Expédition délivrée le: à
Me Alexis CROIX, Me Nolwenn GUILLEMOT
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [C], [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO 35, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [D] [Z], greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Février 2025, par anticipation par rapport à la date indiquée à l’issue des débats (28 février 2025)
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 04 septembre 2024, Monsieur [B] [U] a fait citer la société par actions simplifiée (SAS) Legrand Bretagne auto 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Monsieur [U] expose avoir acquis, le 06 octobre 2023, un véhicule de marque Infiniti, modèle Q30, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SAS Legrand Bretagne auto 35, défenderesse à l’instance, pour la somme de 19 500 euros.
Il dit avoir constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule impliquant le remplacement de la batterie, du pare-brise et du démarreur.
La société Legrand Bretagne auto 35 répond que les dysfonctionnements invoqués par le demandeur n’ont pas empêché l’utilisation du véhicule et explique que Monsieur [U] a accompli 17 352 kilomètres entre l’achat et l’expertise amiable du 17 juillet 2024.
Il a été demandé aux parties leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable. Ces dernières ont donné leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, date avancée en raison de la date de l’audience de réglèment amiable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision avant dire droit, insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable :
du 17 mars 2025 à 9H30 en salle 39 (niveau -1) du Tribunal judiciaire de RENNES sis [Adresse 3] (35)
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.