Autres demandes en matière de risques professionnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/01947
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00134 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01947 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXGK
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004736 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] ) comparant assisté de Me Diane TUILLIER, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2020, M. [R] [T] a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] ( ci-après la [7] ) des Bouches-du-Rhône, rendue le 18 février 2020, qui a confirmé la décision de la [7] prise après expertise du Docteur [S] [P] estimant que les soins proposés après la date de consolidation du 31 août 1990 et prescrits ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 19 mai 1990.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Au soutien de son recours, M. [R] [T] fait demande par conséquent au Tribunal, au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil : - de juger recevable et bien fondé son recours ; - de juger que l’ensemble des soins subséquents sont en lien avec l’accident du travail du 19 mai 1990 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et de condamner la [7] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la [7] demande donc au Tribunal de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « quand l' avis technique de l' expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d' Etat auquel il est renvoyé à l' article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d' une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Le Docteur [S] [P], expert, a conclu que les soins proposés à l’assuré dans le protocole du 25 septembre 2019 ( une consultation généraliste tous les trois mois, association paracétamol / Efferalgan trois fois par jour, Apravax 500, massage ) ne sont pas imputables à l’accident du travail du 19 mai 1990 et ne sont pas justifiés médicalement. Pour motiver sa demande, M. [R] [T] fait valoir l’avis du Docteur [S] [O], son médecin généraliste qui fait état de lésion remontant aux années 1990 suite à une chute de chantier dans un courrier du 18 mai 2011 et qui sollicite une demande d’aggravation pour un ancien Accident de Travail dans un courrier non daté. Ces documents ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert et ne permettent pas d’imputer ces lésions d’un homme âgé de quatre-vingt ans à un accident du travail remontant à près de trente années. Dans ce cadre, l’absence de communication du rapport du Docteur [S] [P] n’est pas préjudiciable en l’absence d’éléments médicaux pertinents.
Par conséquent, la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée, et M. [R] [T] sera débouté de sa demande de prise en charge des soins prescrits le 25 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant qui succombe et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
- Déboute M. [R] [T] de sa demande de prise en charges au titre de la législation du travail des soins prescripts le 25 mars 2019 pour l’accident du travail du 19 mai 1990 consolidé le 31 août 1990 ;
- Déboute M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamne M. [R] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
- Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 20/01947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.