Autres demandes en matière de risques professionnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
20/01947
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00134 du 23 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 20/01947 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXGK

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004736 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] ) comparant assisté de Me Diane TUILLIER, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête selon lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2020, M. [R] [T] a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] ( ci-après la [7] ) des Bouches-du-Rhône, rendue le 18 février 2020, qui a confirmé la décision de la [7] prise après expertise du Docteur [S] [P] estimant que les soins proposés après la date de consolidation du 31 août 1990 et prescrits ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 19 mai 1990.

L’affaire est appelée à l’audience du 7 novembre 2024.

Au soutien de son recours, M. [R] [T] fait demande par conséquent au Tribunal, au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil : - de juger recevable et bien fondé son recours ; - de juger que l’ensemble des soins subséquents sont en lien avec l’accident du travail du 19 mai 1990 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et de condamner la [7] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, la [7] demande donc au Tribunal de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « quand l' avis technique de l' expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d' Etat auquel il est renvoyé à l' article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d' une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

Le Docteur [S] [P], expert, a conclu que les soins proposés à l’assuré dans le protocole du 25 septembre 2019 ( une consultation généraliste tous les trois mois, association paracétamol / Efferalgan trois fois par jour, Apravax 500, massage ) ne sont pas imputables à l’accident du travail du 19 mai 1990 et ne sont pas justifiés médicalement. Pour motiver sa demande, M. [R] [T] fait valoir l’avis du Docteur [S] [O], son médecin généraliste qui fait état de lésion remontant aux années 1990 suite à une chute de chantier dans un courrier du 18 mai 2011 et qui sollicite une demande d’aggravation pour un ancien Accident de Travail dans un courrier non daté. Ces documents ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert et ne permettent pas d’imputer ces lésions d’un homme âgé de quatre-vingt ans à un accident du travail remontant à près de trente années. Dans ce cadre, l’absence de communication du rapport du Docteur [S] [P] n’est pas préjudiciable en l’absence d’éléments médicaux pertinents.

Par conséquent, la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée, et M. [R] [T] sera débouté de sa demande de prise en charge des soins prescrits le 25 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

Les dépens seront laissés à la charge du requérant qui succombe et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

- Déboute M. [R] [T] de sa demande de prise en charges au titre de la législation du travail des soins prescripts le 25 mars 2019 pour l’accident du travail du 19 mai 1990 consolidé le 31 août 1990 ;

- Déboute M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

- Condamne M. [R] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

- Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 20/01947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.