Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00244
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55IY Date du Recours : 17 janvier 2025 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 07/01/2025 signifiée (non jointe) d’un montant de 278 euros (3ème trimestre 2024) mise en demeure n°0071538205 (non jointe) n° de siret : [XXXXXXXXXX04] Code recours : 88B
N° minute : 25/00815 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]
DEFENDEUR Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 17 janvier 2025, monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF [9] sans pour autant motiver son opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [F] [C] le 17 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 7 janvier 2025 ; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 8], le 18 Février 2025 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.