Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/05194
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A5

N° MINUTE : 2025/3

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alix LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137

COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS / PROCEDURE

Par Requête en date du 7 mars 2024 enregistrée par le « Pôle actes de greffe » du Tribunal Judiciaire de Paris le 29 mars 2024, Monsieur [H] [A] a saisi ledit Tribunal d’une contestation d’un titre de perception d’un montant de 326 euros, correspondant à des frais d’aide juridictionnelle, délivré à son encontre dans le cadre d’un jugement aux affaires familiales prononcé le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes et ayant acquis autorité de chose jugée, faute d’appel.

Aux termes de sa requête, Monsieur [A] demande au Tribunal l’annulation du titre émis à son encontre.

En défense, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal :

à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [A] ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de Monsieur [A] relative à l’annulation du titre émis à son encontre. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 décembre 2024.

A la dite audience,

Monsieur [H] [A], demandeur, comparaît en personne. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, est représenté par son Conseil. Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les pièces des parties ;

L’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, dispose que :

« En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »

Vu la décision de rejet de la réclamation préalable de Monsieur [A], prononcée le 23 janvier 2024, notifiée au demandeur le 26 janvier 2024, ainsi que le juge le vérifie en examinant la pièce 6 versée en défense, l’accusé de réception de la notification comportant la mention manuscrite « Distribué le « 26/01/24 » revêtu d’une signature non contestée par le demandeur ;

Attendu que le délai de saisine du tribunal de céans expirait ainsi le 26 mars 2024 ;

Mais, attendu que Monsieur [A] a formé son recours par lettre simple réceptionnée le 29 mars 2024, ainsi que le juge le vérifie en examinant la pièce 7,rsée en nt Reçu le 29 mars 2024 « Pôle actes de greffe », soit 3 jours après l’expiration du délai de 2 mois prescrit à l’article 118 du décret précité ;

En conséquence, le recours de Monsieur [A] ayant été formé au-delà du délai de deux mois prescrit à l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, la requête de Monsieur [A] est déclarée irrecevable.

Les dépens de l’instance sont mis à la charge de Monsieur [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

- Déclare irrecevable la requête de Monsieur [H] [A] ; - Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [A].

LA JUGE LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/05194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.