Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/05194
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A5
N° MINUTE : 2025/3
JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alix LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête en date du 7 mars 2024 enregistrée par le « Pôle actes de greffe » du Tribunal Judiciaire de Paris le 29 mars 2024, Monsieur [H] [A] a saisi ledit Tribunal d’une contestation d’un titre de perception d’un montant de 326 euros, correspondant à des frais d’aide juridictionnelle, délivré à son encontre dans le cadre d’un jugement aux affaires familiales prononcé le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes et ayant acquis autorité de chose jugée, faute d’appel.
Aux termes de sa requête, Monsieur [A] demande au Tribunal l’annulation du titre émis à son encontre.
En défense, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal :
à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [A] ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de Monsieur [A] relative à l’annulation du titre émis à son encontre. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 décembre 2024.
A la dite audience,
Monsieur [H] [A], demandeur, comparaît en personne. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, est représenté par son Conseil. Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les pièces des parties ;
L’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, dispose que :
« En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »
Vu la décision de rejet de la réclamation préalable de Monsieur [A], prononcée le 23 janvier 2024, notifiée au demandeur le 26 janvier 2024, ainsi que le juge le vérifie en examinant la pièce 6 versée en défense, l’accusé de réception de la notification comportant la mention manuscrite « Distribué le « 26/01/24 » revêtu d’une signature non contestée par le demandeur ;
Attendu que le délai de saisine du tribunal de céans expirait ainsi le 26 mars 2024 ;
Mais, attendu que Monsieur [A] a formé son recours par lettre simple réceptionnée le 29 mars 2024, ainsi que le juge le vérifie en examinant la pièce 7,rsée en nt Reçu le 29 mars 2024 « Pôle actes de greffe », soit 3 jours après l’expiration du délai de 2 mois prescrit à l’article 118 du décret précité ;
En conséquence, le recours de Monsieur [A] ayant été formé au-delà du délai de deux mois prescrit à l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, la requête de Monsieur [A] est déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de Monsieur [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Déclare irrecevable la requête de Monsieur [H] [A] ; - Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [A].
LA JUGE LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/05194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.