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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/81459
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/81459 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XPK
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 février 2025 DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET [C] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P211
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F] [H] [K] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET [C], à faire réaliser certains travaux sous astreinte.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [M] [H] [K] avec fixation du calendrier de procédure suivant : - conclusions défenderesse : 7 novembre 2024, - conclusions demandeur : 5 décembre 2024, - conclusions défenderesses : 2 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a sollicité le renvoi afin de rechercher une issue amiable à la résolution du litige. Suite au refus de la juge de faire droit à cette demande, il indique se désister de son instance et ne maintient aucune de ses demandes.
Madame [M] [H] [K] formule une demande reconventionnelle de condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge a autorisé la production en délibéré de la preuve du rendez-vous à la préfecture ainsi que des échanges intervenus entre les conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Par application des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] s’est désisté de son instance et de son action à l’audience, ce qu’il y a lieu de constater.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera dès lors condamné au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [H] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance puisqu’elle a dû recourir à une avocate qui a conclu le 7 novembre 2024 conformément au calendrier de procédure et que deux audiences ont été nécessaires avant que le demandeur ne se désiste de ses demandes qui ne relevaient manifestement pas du pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution qui ne peut pas créer de titre exécutoire en-dehors des cas légaux. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET [C], à verser à Madame [M] [H] [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET [C], au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/81459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.