Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03045
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWP

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

DÉFENDEUR Société AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPRESENTANT L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838

COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS / PROCEDURE

Par Requête en date du 27 mai 2024 enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 3 juin 2024, Monsieur [P] [N] a saisi le Tribunal d’une action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en application des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’autorité judiciaire n’ayant pas prononcé son divorce plus de 5 ans après l’introduction de sa demande, le 21 mai 2019.

Aux termes de sa requête, Monsieur [N] demande au Tribunal de condamner l’Etat, pris en la personne de son Agent Judiciaire, au paiement des sommes suivantes :

5000 euros à titre de provision sur son préjudice moral ; 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; les entiers dépens. En défense, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demande au Tribunal de :

à titre principal, déclarer irrecevable la requête de Monsieur [N], et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement de divorce ; à titre très subsidiaire, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été invitées à comparaître en vue de plaider à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 décembre 2024.

A la dite audience,

Monsieur [P] [N], demandeur, est représenté par son Conseil. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, est représenté par son Conseil. Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les pièces et conclusions des parties visées à l’audience du 13 décembre 2024 ;

L’article 750 du code de procédure civile dispose que :

« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »

L’article 750-1 du code de procédure civile, modifié par décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que :

« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ».

Monsieur [N] n’ayant justifié d’aucune tentative de conciliation, de médiation, de procédure participative préalablement à sa Requête, et ne s’étant prévalu d’aucune des exceptions ci-dessus expressément mentionnées aux points 1 à 5 de l’article 750-1 du code de procédure civile, le Tribunal déclare irrecevable la requête de Monsieur [N].

Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

- Déclare irrecevable la requête de Monsieur [P] [N] ; - Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.

LA JUGE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.