Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02767
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGX

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ergün KOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509*

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Les 19 et 20 décembre 2018, Madame [S] [E] devait effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de [Localité 3] (HRG) avec une escale prévue à Istanbul (IST), par le biais d’un premier vol TK 1828 [Localité 5] Roissy - Istanbul, puis d’un second vol TK702 Istanbul-Hurghada, assurés par la société TURKISH AIRLINES.

Le vol TK 1828 [Localité 5]-Istanbul du 19 décembre 2018 ayant été retardé, la requérante est arrivée à destination finale ([Localité 3]) avec plus de 3 heures de retard.

Par voie de requête enregistrée le 16 février 2023, Madame [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :

- 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ; -150 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 24 octobre 2024, représentée par son conseil, Madame [S] [E] a maintenu leurs demandes conformes à la teneur de la requête, a répondu oralement aux observations de la société défenderesse et déposé des conclusions visées par le greffier.

En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions visées par le greffier, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé d’une circonstance extraordinaire exonératoire en l’espèce une décision de réattribution des créneaux horaires prise par le service de contrôle de la circulation aérienne (« ATC »). Pour la société défenderesse, le retard que le vol TK1828 [Localité 5]-Istanbul du 19 décembre 2018 a subi résulte de cette décision de l’ATC, au regard de de la nécessaire régulation du trafic aérien, de réattribuer un nouvel horaire de départ pour le vol litigieux. Elle a expliqué que cela avait empêché Madame [E] d’accéder à temps à la correspondance du vol TK702 Istanbul-Hurghada du 20 décembre 2018. Un réacheminement a été proposé à Madame [E] qui l’a accepté sur le vol du 21 décembre 2018. Outre ce réacheminement du 21 décembre 2018, la société TURKISH AIRLINES a par ailleurs précisé qu’elle ne pouvait mettre en place avant cela aucune mesure raisonnable pour éviter le retard du vol sans enfreindre la réglementation de l’Agence Européenne de la sécurité aérienne. De plus, arguant que le temps de transit recommandé à l’aéroport d’[4] est de 1h30, le temps de correspondance entre le vol TK 1828 [Localité 5] Roissy – Istanbul et le vol TK702 Istanbul-Hurghada était de 1 heure, soit très inférieur aux recommandations qu’auraient dû connaître l’agence de voyage GO VOYAGES, la compagnie explique qu’il est fort probable que, même si le vol TK1828 était parti à l’heure, le requérant n’aurait pas pu d’accéder au second vol. Par conséquent, en se prévalant cette circonstance extraordinaire, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Madame [S] [E] de l’ensemble de ses prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La requérante était représentée à l’audience par conseil. Elle a maintenu ses demandes et contesté l’existence d’une circonstance extraordinaire, les restrictions de vol par les autorités de contrôle étant fréquentes dans l’exercice de l’activité des compagnies aériennes. Par ailleurs, elle a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas que le retard au départ de [Localité 5] était exclusivement causé par la décision des autorités de contrôle et que des mesures raisonnables avaitent été prises par la compagnie pour éviter le retard de près de 24 heures à destination (Riyad).

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle

En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).

Sur le fond de l'affaire, la société TURKISH AIRLINES a invoqué, pour s'exonérer du paiement de l'indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l'existence d'une circonstance extraordinaire exonératoire au regard des dispositions de l'article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.

Il résulte de l'article 5, § 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol qu'un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l'origine de l'annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens / Ryanair).

En l'espèce, si la société TURKISH AIRLINES précise que le retard serait dû uniquement à une décision de l’ATC de réattribuer un nouveau créneau horaire pour le vol litigieux (code IATA 83Z « restriction ATC en raison d’une restriction à l’aéroport de départ » et « demandé élevée, capacité ATC ») et que l’heure de départ avait été imposée à 19h38 (heure de [Localité 5]), il ressort cependant des éléments produits, notamment d’un courriel émanant de la société TURKISH AIRLINES en date du 19 mai 2022, que le vol litigieux a été « retardé de 47 minutes, dont 27 minutes en raison de l’arrivée tardive de l’avion à a gare précédente, et 20 minutes en raison de la capacité des contrôleurs aériens ».

Par conséquent, alors que les restrictions émanant du contrôle aérien font a priori partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, la société TURKISH AIRLINES, qui ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée n’est pas inhérente à l’exercice normal de son activité et n’établit pas, alors qu’elle admet que l’avion était arrivé avec retard à la gare précédente, le caractère exclusivement externe échappant à sa maîtrise effective.

En outre, le retard au décollage de [Localité 5] n’ayant été que d’une heure, la compagnie n’apporte aucun élément justifiant avoir pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter le retard à l’arrivée de plus de 3 heures, le réacheminement de la requérante n’ayant eu lieu que le lendemain depuis l’aéroport d’[4] (arrivée à destination finale avec 23 heures après l’horaire initialement prévu).

Dès lors, la société TURKISH AIRLINE ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.

En outre, la requérante prouve par les pièces qu'ils versent aux débats qu'elle disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné.

Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et la distance du trajet étant supérieure à 1500 km, et l’argument du temps de transit allégué comme insuffisant entre deux vols (qui aurait rendu impossible en toutes circonstances l’accès au second vol) apparaissant comme une pure hypothèse insusceptible d’exonérer le transporteur de sa responsabilité, il convient de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer à la requérante la somme globale de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, alors que la compagnie TURKISH n’a fait que défendre ses droits, la requérante n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement. Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens  La société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [S] [E] la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement européen n°261/2004,

DEBOUTE la requérante de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [S] [E] la somme globale de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 27 janvier 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 23/02767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.