Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00594
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 25/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCQ Ordonnance du : 18 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 07.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [B] [G] né le 20 Mai 1994 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 14 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 14 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [B] [G] assisté de Me ERCOK Bilgehan, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Me ERCOK Bilgehan soulève, à l’audience, l’irrégularité formelle de l’absence d’examen somatique de son client, dans les 24 heures, de l’admission de Monsieur [B] [G] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour justifier la mainlevée de la mesure ;
Mais attendu que l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne ;
Qu’en l’espèce, les Docteurs [Z] et [P], le 8 février 2025 précisent “ne pas avoir pu procéder à l’examen de Mr [G] [B], hospitalisé le 07/02/2025 ...Il s’est soustrait aux soins le 08/02/2025 sans prise de traitements ni autorisation de sortie” ;
Qu’il ressort toutefois du certificat de 24 heures que le patient est connu pour des antécédents de plusieurs hospitalistions sous contraintes et qu’à son entrée, il était agité et délirant avec des propos mystiques et un refus des soins et de l’hospitalisation ; qu’en reprenant ainsi les symptômes relevés lors de son admission ;
Que si l’absence d’examen somatique complet est relevé par les Docteurs [Z] et [P] compte tenu de l’absence du patient qui s’est soustrait de lui-même aux soins, et dernier ne se prévaut et ne justifie d’aucun grief qu’il en aurait subi ;
Que faute de grief démontré à l’absence d’examen somatique dans les 24 heures de son admission, ce moyen ne pourra prospérer ;
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [V], médecin de l’établissement, en date du 14.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Février 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCQ
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Me ERCOK Bilgehan, avocat de permanence le 18 Février 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [B] [G] le 18 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 18 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 18 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 18 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Février 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.