Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00563
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]

N RG 25/00563 - N Portalis DB2H-W-B7J-2LWE Ordonnance du : 14 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 4 février 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [N][V] né le 07 Août 1981

Vu la requête en date du 11 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 11 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13 février 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [N] [V] assistée de Maître SOTO Coralie, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement à une prise en charge tardive après son admission au service des urgences, période au cours de laquelle elle a été placée en isolement et contention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que cette dernière a été admise le 1er février 2025 à 12:04 au service des urgences de l’hôpital [7] sans son consentement, puisqu’amenée par les forces de l’ordre et les pompiers, sur demande d’un tiers, que ses troubles mentaux ont été immédiatement identifiés, notamment au regard d’un suivi psychiatrique pour un trouble chronique, qu’à l’arrivée aux urgences elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement et qu’ont été mises en place des contentions physiques,

Qu’il est établi qu’elle n’a fait l’objet d’un transfert vers le centre hospitalier [6], exerçant la mission susvisée, qu’à compter du 04 février 2025 à 15:52, de sorte qu’elle est resté près de 76 heures au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge.

Attendu que, s’agissant d’une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l’intéressée justifie d’une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l’absence d’orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre le placement en mesure d’isolement/contention en dehors de tout cadre juridique et la privation de son droit d’aller et venir en dehors d’un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d’admission datant de plus de 3 jours après son aux urgences.

En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Attendu cependant qu’au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 1er, 5, 7 et 10 février 2025, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti.

Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d’ordonner le maintien de madame [N] [V] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [N] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Informons Madame [N] [V], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d’appel suspensif formée par le procureur de la République ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Février 2025 Le Juge Sophie TARIN

N RG 25/00563 - N Portalis DB2H-W-B7J-2LWE

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SOTO Coralie, avocat de permanence le 14 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame CécileCORONA le 14 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 14 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 14 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Février 2025 Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.