Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 15/06592
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Janvier 2025
RG N° RG 15/06592 - N° Portalis DB2H-W-B67-PMCE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [I] [M] [U] C / [P] [Y] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [M] [U] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (AN) ITALIE [Adresse 10] [Localité 4] (BS) ITALIE représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Marine CAUCHI, vestiaire : 2026 Me Federico COMIGNANI, vestiaire : 834
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 février 2019 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi italienne est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [I] [M] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (ITALIE)
et de
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ITALIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [P] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 €, en soixante mensualités égales de 500 € ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui avec indexation ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à Monsieur [D] [U] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 15/06592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.