Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02409
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 278 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BWL AFFAIRE : SCI LA FRAGNEUSE II C/ SAS MADEMOISELLE SCARLETT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LA FRAGNEUSE II, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS MADEMOISELLE SCARLETT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025
Notification le à Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037, Expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 04 Décembre 2024, la SCI LA FRAGNEUSE II a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS MADEMOISELLE SCARLETT.
A l’audience de ce jour, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG a, pour la SCI LA FRAGNEUSE II, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
La SAS MADEMOISELLE SCARLETT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la SCI LA FRAGNEUSE II, sauf meilleur accord des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LA FRAGNEUSE II, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/02409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.