Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/02409
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BWL AFFAIRE : SCI LA FRAGNEUSE II C/ SAS MADEMOISELLE SCARLETT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI LA FRAGNEUSE II, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS MADEMOISELLE SCARLETT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025

Notification le à Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 04 Décembre 2024, la SCI LA FRAGNEUSE II a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS MADEMOISELLE SCARLETT.

A l’audience de ce jour, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG a, pour la SCI LA FRAGNEUSE II, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

La SAS MADEMOISELLE SCARLETT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la SCI LA FRAGNEUSE II, sauf meilleur accord des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LA FRAGNEUSE II, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/02409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.