Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02304
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02304 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ENL AFFAIRE : [X] [N] épouse [K] [V] C/ Société SEMCODA, Société ALBINGIA, SA ALLIANZ IARD, S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], SAS REGIE SIMONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [K] [V] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SEMCODA dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société TECOBIST dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par le syndic la Régie SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté
SAS REGIE SIMONNEAU dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Février 2025
Notification le à : Maître [L] [M] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88, Expédition
Le 11 Février 2025,
Nous, Victor BOULVERT, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LYON,
Vu les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 délivrées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V].
Vu l’article 469 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [X] [N] épouse [K] [V] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, après avoir comparu à l’audience précédente, sans faire valoir de motif légitime ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 signifiées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V] caduques ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] épouse [K] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/02304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.