Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/02304
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02304 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ENL AFFAIRE : [X] [N] épouse [K] [V] C/ Société SEMCODA, Société ALBINGIA, SA ALLIANZ IARD, S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], SAS REGIE SIMONNEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] épouse [K] [V] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société SEMCODA dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société TECOBIST dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par le syndic la Régie SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté

SAS REGIE SIMONNEAU dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 11 Février 2025

Notification le à : Maître [L] [M] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88, Expédition

Le 11 Février 2025,

Nous, Victor BOULVERT, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LYON,

Vu les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 délivrées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V].

Vu l’article 469 du Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [X] [N] épouse [K] [V] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, après avoir comparu à l’audience précédente, sans faire valoir de motif légitime ;

Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS les assignations en date des 12, 15 et 19 Novembre 2024 signifiées à l’encontre des Sociétés SEMCODA, ALBINGIA, ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et de la Société REGIE SIMONNEAU par Madame [X] [N] épouse [K] [V] caduques ;

CONDAMNONS Madame [X] [N] épouse [K] [V] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/02304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.