Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01002
Formation
2ème Ch. Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 28 Janvier 2025

RG N° RG 23/01002 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQK5 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [E] [Y] C / [B] [H] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (RWANDA-URUNDI) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Anne-sophie GUERPILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 3311 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010692 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [B] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (RWANDA) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/031837 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Anne-sophie GUERPILLON, vestiaire : 3311 Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 02 avril 2021,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2023, par Monsieur [E] [Y],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Y] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (RWANDA-URUNDI)

et de

Madame [B] [H], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (RWANDA)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], [Localité 10] (RWANDA) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 novembre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] au paiement des dépens,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/01002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.