Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
22/05144
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 22/05144 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3X Minute n° 25/ 52

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008705 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

ASSOCIATION MONTESSORI AU QUOTIDIEN, association identifiée au RNA sous le n° W332023450, enregistrée sous le n° 841 471 139, prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 6 décembre 2021, l'association Montessori Au Quotidien a fait dresser par huissier de justice deux procès-verbaux de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [F] [O] les 6 et 9 mai 2022 ainsi qu'un procès-verbal de saisie-vente le 18 mai 2022 pour avoir paiement de la somme d'un montant de 3.468,30 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, Monsieur [F] [O] a fait assigner l’association Montessori Au Quotidien devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d’exécution forcée.

Par jugement du 6 décembre 2022, la présente juridiction a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux intervenue sur l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur.

Par conclusions reçue le 6 novembre 2024, Monsieur [O] a sollicité la réinscription au rôle.

A l’audience du 14 janvier 2025, il sollicite que soit prononcée la nullité des deux procès-verbaux de saisie-attribution ainsi que le procès-verbal de saisie-vente et que mainlevée de ces mesures soient ordonnée. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 235 euros au titre des frais bancaires outre 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que par jugement du 27 novembre 2023 statuant sur son opposition, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté l’association Montessori au Quotidien de toutes ses demandes à son encontre.

A l’audience du 14 janvier 2025, la défenderesse, convoquée par courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [O] a contesté les deux saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 8 juillet 2022 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 6 et 9 mai 2022 avec une dénonciation effectuée le 11 mai 2022. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 juin 2022, Monsieur [O] ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 31 mai 2022 donc avant l’échéance du délai.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 8 juillet 2022 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des deux saisies-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, le demandeur produit le jugement du 27 novembre 2023 se substituant à l’ordonnance du 6 décembre 2021 et déboutant l’Association Montessori au Quotidien de ses demandes en paiement. Cette décision a été signifiée par acte du 22 décembre 2023 et a fait l’objet d’un certificat de non-pourvoi en date du 20 septembre 2024.

En l’absence de créance certaine, liquide et exigible, il y a donc lieu d’annuler les deux procès-verbaux de saisie-attribution ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 18 mai 2022 et d’ordonner mainlevée de ces mesures.

Le demandeur justifie par ailleurs du prélèvement de 235 euros de frais au titre de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer cette somme.

Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’association Montessori Au Quotidien, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Eve LERDOU-UDOY.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation des saisies-attributions pratiquées à la diligence de l’ Association Montessori Au Quotidien sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [O] par actes des 6 et 9 mai 2022, dénoncées par acte du 11 mai 2022 ; ANNULE les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées à la diligence de l’Association Montessori Au Quotidien sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [O] par actes des 6 et 9 mai 2022, dénoncées par acte du 11 mai 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 18 mai 2022 ; ORDONNE mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la diligence de l’Association Montessori Au Quotidien sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [O] par actes des 6 et 9 mai 2022, dénoncées par acte du 11 mai 2022 et de la saisie-vente pratiquée par acte du 18 mai 2022 ; CONDAMNE l’Association Montessori Au Quotidien à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 235 euros ; CONDAMNE l’Association Montessori Au Quotidien à payer à Maître Eve LERDOU-UDOY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE l’Association Montessori Au Quotidien aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 22/05144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.