Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/07398
Formation
CABINET JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/07398 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

20L N° RG 24/07398 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSM

N° minute : 25/

du 17 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B] [P]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Matthieu CHAUVET Me [I] ARMAND- DUBOURG

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,

Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [U] [E] [B] né le 11 Février 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) DEMEURANT Chez Maître CHAUVET Matthieu 20 rue castéja 33000 B0RDEAUX

Ayant pour avocat Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET

Madame [M] [Z] [P] épouse [B] née le 10 Avril 1973 à MEULAN EN YVELINES (78250) DEMEURANT Chez Maître ARMAND-DUBOURG [I] 1 avenue Pasteur 33600 PESSAC

Ayant pour avocat Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

DEMANDEURS PRESENTS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [B] et [M] [P] ont contracté mariage le 14 juillet 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Malo-de-Beignon (56) sans contrat préalable.

De l’union entre [U] [B] et [M] [P] sont issus les enfants : [S] [B] né le 15 juillet 2002 à Compiègne (60)Lucie [B] née le 29 mai 2006 à Compiègne (60)[K] [B] née le 13 septembre 2009 à Pau (64)

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, [U] [B] et [M] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d’une demande en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024, [U] [B] et [M] [P], représentés par leur conseil respectif, ont maintenu leur demande en divorce et n’ont pas sollicité de mesures provisoires.

L’affaire étant en état, la procédure a fait immédiatement l’objet d’une ordonnance de clôture le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 en suivant.

A l’audience du 5 décembre 2024, après débats en chambre du conseil, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 17 février 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile, il a été annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par [U] [B] et [M] [P] un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats daté du 3 septembre 2024, dans les six mois précédant la demande en divorce, acte aux termes duquel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce, conformément à la demande présentée par chacun des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Les époux ont formé conjointement les demandes suivantes :

Concernant les époux : fixer la date des effets du divorce entre les époux (en ce qui concerne les biens) au 1er décembre 2023 ;juger que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;juger qu’aucune des parties ne conservera son nom d’époux à l’issue du divorce ;constater l’absence de prestation compensatoire à verser entre les parties ;juger que chacun des époux procédera à des déclarations d’imposition séparées et fera son affaire personnelle du règlement de sa propre imposition ;juger que la taxe foncière du bien d’Angoulême sera assumée par l’indivision post-communautaire le temps que [U] [B] en devienne plein propriétaire ;juger que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat et dépens ; Concernant l’enfant : l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [B] ;la résidence alternée :au domicile de [U] [B], les semaines paires du vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes ;au domicile de [M] [P], les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes ;par moitié pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances avec la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires ;la première moitié des vacances avec le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ;par quarts pendant les vacances scolaires d’été :première et troisième quarts avec la mère les années impaires,deuxième et quatrième quarts avec le père les années impaires ;première et troisième quarts avec le père les années paires,deuxième et quatrième quarts avec la mère les années paires ;aucune contribution à l’entretien et l’éducation ;le partage par moitié des frais exposés (frais de scolarité, de cantine scolaire, frais périscolaires, frais de voyage scolaire, frais de centre de loisirs, frais d’assurance scolaire, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale) ;le partage des frais d’activités sportives et culturelles à proportion des ressources respectives des parents sous réserve d’un accord préalable de l’autre. En l’espèce, il apparaît que les modalités retenues conjointement préservent suffisamment les intérêts des époux et des enfants et il convient en conséquence d'entériner l'accord des époux sur ces modalités, qui sera repris dans le dispositif de la présente décision.

Toutefois, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi de la demande des époux de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

En l’espèce, aucune des parties n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les déclarations fiscales séparées ni la taxe foncière du bien d’Angoulême.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, il convient de partager les dépens par moitié entre les époux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, statuant hosr la présence du public, après débats en chambre du conseil, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;

PRONONCE, sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de:

[M] [P] née le 10 avril 1973 à Meulan-en-Yvelines (78)

Et de :

[U] [B] né le 11 février 1974 à Saint-Germain-en Laye (78)

qui s’étaient unis par mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Malo-de-Beignon (56) le 14 juillet 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties :

FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux au 1er décembre 2023, date déclarée de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;

DIT que par application des dispositions de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE l'exercice conjoint par [U] [B] et [M] [P] de l'autorité parentale sur [K] [B] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l'égard des tiers de bonne foi avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant ;

DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, la résidence habituelle de [K] [B] est fixée de manière alternée : au domicile de [M] [P] :du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant des semaines paires à la sortie des classes ;la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;au domicile de [U] [B] :du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant des semaines impaires à la sortie des classes ;la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ; DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;

DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l'heure qui suit l'horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets seront assumés par le parent qui commence sa période garde ;

RAPPELLE qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 373-2 du Code Civil : "Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant."

DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsqu’il en a la résidence ;

DIT que les autres frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants (frais de scolarité, de cantine scolaire, frais périscolaires, frais de voyage scolaire, frais de centre de loisirs, frais d’assurance scolaire, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale) seront partagés par moitié entre [U] [B] et [M] [P] ;

DIT que les frais d’activités sportives et culturelles seront partagés à proportion des ressources respectives de [U] [B] et [M] [P] sous réserve d’un accord préalable de l’autre ;

DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l'entretien et l'éducation des enfants doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE [U] [B] et [M] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [U] [B] et [M] [P] au paiement des dépens par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Le présent jugement a été signé par Matthieu LANOUZIERE, juge aux affaires familiales, et par Julie BOURGOIN, greffière présente lors du prononcé

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/07398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.