Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01432
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01432 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUI MINUTE: 25/340
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [P] né le 10 Février 2001 à [Localité 4] - Espagne [Adresse 2] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.
Le 10 février 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [P].
Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.
A l’audience du 18 Février 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [O] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [O] [P] a été hospitalisé pour troubles du comportement au domicile, au vu d’un certificat d’admission faisant état de méfiance et réticence du contact, sub agitation psychomotrice, verbalisation d’un vaste délire de persécution, idées de référence très actives, d’incurabilité, de châtiment mérité. Cet état médical n’avait que peu évolué dans la période d’observation, puisqu’à l’examen pratiqué dans les 72 heures, il présentait les mêmes symtomes, avec en outre imprévisibilité du comportement avec risque de mise en danger
L’avis motivé du 17 février 2025 relève une réduction partielle du vécu délirant, diminution de l’angoisse et sommeil de meilleure qualité, mais anosognosie et aceptation passive des soins et de l’hospitalisation ;
Si à l’audience, il demande mainlevée de la mesure, affirmant avoir désormais pris conscience de “la folie que j’ai dans ma tête” et expliquant que l’hospitalisation lui tue le cerveau, et qu’il serait mieux chez lui dès lors qu’il a compris son “erreur”, qu’il comprenait désormais que le mal qu’il voyait partout n’était qu’une impression, il a pu être constaté de ses propos l’ambivalence dans l’acceptation du traitement ;
Il suit de l’ensemble, que Monsieur [O] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.