A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/02555
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/02555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4N N° minute :

S.A.S. [4] Représentant : Me [P], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

C/ [2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 26 novembre 2024 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-Loire de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 3 juillet 2023 subi par l’une de ses salariés, Mme [R] [G].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil en date du 19 décembre 2024, la société [4] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [4],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 1], le 11 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR Jugement du 06 FEVRIER 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/02555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.