Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/10606
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10606 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HD3
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH [Localité 9] V. AUX DROITS DE L’OPHLM représentée par Monsieur [G] [W],
C/
Madame [O] [C] Monsieur [X] [C]
Copies exécutoires délivrés à : Monsieur [G] [W]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] V. AUX DROITS DE L’OPHLM, sise [Adresse 2] représentée par Monsieur [G] [W], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2004, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] un logement et un emplacement de parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 621,67 euros charges en sus pour l'appartement et de 60,50€ pour le parking. Le 26 avril 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2011,52 euros (appartement) et 270,72€ (parking) au titre des loyers et charges impayés . Le 22 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [C] [O] et Monsieur [C] Karamokosolidairement au paiement des sommes suivantes : * 2739,36 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 11 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse et 338,40 euros pour le parking; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 21 octobre 2024. A l'audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 décembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2265,06 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. EST ENSEMBLE HABITAT indique que la créance est en cours de règlement, une note en délibéré sera adressée prochainement. Il a été justifié de l'attestation d'assurance. Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X], bien que régulièrement assignés à personne, ne sont ni présents ni représentés à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. Par note en délibéré au 12 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT adresse un nouveau décompte faisant apparaître l'entier règlement de la dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] ont été touchés à leur personne par la citation et n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 21 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la première audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d'allocations familiales par EST ENSEMBLE HABITAT le 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 avril 2004, du commandement de payer délivré le 26 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2024 que EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve du règlement de la totalité de la dette. Par conséquent, il y a lieu de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 avril 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d'allocations familiales. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles, la dette ayant été intégralement payée. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [C] [X] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 avril 2024 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la caisse d'allocations familiales. REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10606 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HD3
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH [Localité 9] V. AUX DROITS DE L’OPHLM
C/
Madame [O] [C] Monsieur [X] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/10606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.