Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
25/01434
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUP MINUTE: 25/342

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [J] née le 27 Avril 1986 au MALI [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.

Le 7 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J] .

Depuis cette date, Madame [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [B] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.

A l’audience du 18 Février 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [B] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [B] [J] a été hospitalisée sur demande du représentant de l’Etat, après garde à vue pour violences sur dépositaire de l’autorité publique et rébellion, présentant mutisme et bizarrerie du comportement suggérant une rechute délirante d’une psychose suite à arrêt de traitement. A l’examen des 72 heures, elle présentait encore un contact pauvre et étrange, rires immotivés, déni des troubles, oppositions aux soins.

L’avis motivé du 13 février 2025 fait état d’une patiente calme sur plan psychomoteur, contact syntone, discours cohérent et thymie en voie d’amélioration, pas d’idées suicidaires ni d’idées noires, adhère aux soinsn concluant au maintien de la mesure jusqu’à l’accord de la levée. Et ne s’opposait pas à l’audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention.

Madame [J] n’a pas souhaité participer à l’audience.

En considération de ce que, au vu d’un avis faisant état depuis cette date d’une très nette amélioration de l’état médical de la patiente, qui ne présente plus depuis le 13 février 2025 de symptomes particuliers, dont la thymie s’améliore et dont il était attendue une levée d’hospitalisation complète depuis cette date,, il n’est plus établi que Madame [B] [J]. présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient l’opportunité de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J] ;

Dit que la mainlevée de la mesure devra être effective dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, aux fins si nécessaire d’établissement d’un programme de soins.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.