Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/00006
Formation
TPBR
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS

Minute n° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTN

Affaire : [J]-[E]

JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 FEVRIER 2025

Notification des parties par L.R.A.R JUGEMENT

DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2025

DÉCISION :

Prononcé publiquement le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Composition du Tribunal :

PRESIDENT : C. BELOUARD,

ASSESSEURS BAILLEURS : Mme JOURDANNE Colette M. MENEAU Jean-Claude

ASSESSEUR PRENEUR : M. FUMOLEAU Christophe

GREFFIER : F.SONNET,

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEUR

Madame [G] [J] épouse [X] née le 26 Février 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] non comparante représentée par monsieur [M] [X], son fils demeurant [Adresse 2]

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E] né le 10 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] non comparant

Le Tribunal ne pouvant se réunir au complet, le Président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, conformément aux dispositions d el’article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 12 juin 2009, Mme [G] [J] épouse [X] en qualité d’usufruitière et les trois nu propriétaires à savoir M. [B] [X], M. [M] [X] et Mme [R] [X] représentée par sa mère, Mme [G] [J] épouse [X], en qualité de tutrice, ont donné à bail rural à M. [U] [E] une parcelle de terre située [Adresse 6] (37) lieudit “[Localité 5]” cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14ha 24a 93 ca pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2008.

M. [U] [E] ne s’étant pas acquitté de plusieurs échéances de fermages, Mme [G] [J] épouse [X], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de convocation du preneur au bail, par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, aux fins de résiliation des baux et paiement des arriérés.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour citation du défendeur qui n’était pas allé chercher la lettre de convocation adressée par le greffe.

M. [U] [E] ne s’est pas présenté lors de la tentative de conciliation fixée au 19 novembre 2024 malgré une citation du 1er octobre 2024 selon acte de commissaire de justice remis à étude.

L’affaire a été renvoyée au fond.

A l’audience du 21 janvier 2025, Mme [G] [J] épouse [X], représentée par son fils, suivant pouvoir régulier donné à son fils [M] [X], maintient ses demandes à savoir : - la résiliation du bail rural pour défaut de fermage, - la condamnation de M. [U] [E] au paiement des sommes suivantes: 2189,44 € au titre du fermage de 2022 et 2310,45 € au titre du fermage de 2023 et au dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [U] [E] ne s’est pas acquitté des fermages depuis 2022 et 2023, en dépit des mises en demeure qui lui ont été délivrées et que les terres semblent à ce jour abandonnées.

M. [U] [E] ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L411-31 du Code rural énonce que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; (...) Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...)”.

Mme [G] [J] épouse [X] a fait délivrer à M. [U] [E], au titre du bail rural deux mises en demeure les 12 janvier 2023 (accusé de réception signé le 1er février 2023) et le 15 février 2024 (pli présenté le 23 février), portant sur le paiement des fermages de 2022 et 2023. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

En conséquence, les conditions de l’article L. 411-31 étant réunies et en l’absence de motifs légitimes et sérieux susceptibles de justifier le non paiement des fermages, il convient de faire droit à la demande de résiliation du bail et d’ordonner à M. [U] [E] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu en outre de le condamner à payer à Mme [G] [J] épouse [X] la somme de 2189,44 € au titre du fermage 2022 et la somme de 2310,45 € au titre du fermage 2023.

M. [U] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail rural consenti à M. [U] [E] le12 juin 2009, portant sur une parcelle de terre située [Localité 7] (37) lieudit “[Localité 5]” cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14ha 24a 93 ca ;

ENJOINT à M. [U] [E] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [G] [J] épouse [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [G] [J] épouse [X] la somme de 2.189,44 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUARANTE-QUATRE CENTIMES) au titre du fermage 2022 et la somme de 2.310,45 € (DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre du fermage 2023 ;

CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [G] [J] épouse [X] une indemnité d’occupation équivalente au moment du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’instance (notamment frais de citation).

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.