Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00006
- Formation
- TPBR
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTN
Affaire : [J]-[E]
JUGEMENT PARITAIRE DU : 11 FEVRIER 2025
Notification des parties par L.R.A.R JUGEMENT
DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme JOURDANNE Colette M. MENEAU Jean-Claude
ASSESSEUR PRENEUR : M. FUMOLEAU Christophe
GREFFIER : F.SONNET,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [G] [J] épouse [X] née le 26 Février 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] non comparante représentée par monsieur [M] [X], son fils demeurant [Adresse 2]
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] né le 10 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] non comparant
Le Tribunal ne pouvant se réunir au complet, le Président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, conformément aux dispositions d el’article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 12 juin 2009, Mme [G] [J] épouse [X] en qualité d’usufruitière et les trois nu propriétaires à savoir M. [B] [X], M. [M] [X] et Mme [R] [X] représentée par sa mère, Mme [G] [J] épouse [X], en qualité de tutrice, ont donné à bail rural à M. [U] [E] une parcelle de terre située [Adresse 6] (37) lieudit “[Localité 5]” cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14ha 24a 93 ca pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2008.
M. [U] [E] ne s’étant pas acquitté de plusieurs échéances de fermages, Mme [G] [J] épouse [X], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de convocation du preneur au bail, par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, aux fins de résiliation des baux et paiement des arriérés.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour citation du défendeur qui n’était pas allé chercher la lettre de convocation adressée par le greffe.
M. [U] [E] ne s’est pas présenté lors de la tentative de conciliation fixée au 19 novembre 2024 malgré une citation du 1er octobre 2024 selon acte de commissaire de justice remis à étude.
L’affaire a été renvoyée au fond.
A l’audience du 21 janvier 2025, Mme [G] [J] épouse [X], représentée par son fils, suivant pouvoir régulier donné à son fils [M] [X], maintient ses demandes à savoir : - la résiliation du bail rural pour défaut de fermage, - la condamnation de M. [U] [E] au paiement des sommes suivantes: 2189,44 € au titre du fermage de 2022 et 2310,45 € au titre du fermage de 2023 et au dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [U] [E] ne s’est pas acquitté des fermages depuis 2022 et 2023, en dépit des mises en demeure qui lui ont été délivrées et que les terres semblent à ce jour abandonnées.
M. [U] [E] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L411-31 du Code rural énonce que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; (...) Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...)”.
Mme [G] [J] épouse [X] a fait délivrer à M. [U] [E], au titre du bail rural deux mises en demeure les 12 janvier 2023 (accusé de réception signé le 1er février 2023) et le 15 février 2024 (pli présenté le 23 février), portant sur le paiement des fermages de 2022 et 2023. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
En conséquence, les conditions de l’article L. 411-31 étant réunies et en l’absence de motifs légitimes et sérieux susceptibles de justifier le non paiement des fermages, il convient de faire droit à la demande de résiliation du bail et d’ordonner à M. [U] [E] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu en outre de le condamner à payer à Mme [G] [J] épouse [X] la somme de 2189,44 € au titre du fermage 2022 et la somme de 2310,45 € au titre du fermage 2023.
M. [U] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail rural consenti à M. [U] [E] le12 juin 2009, portant sur une parcelle de terre située [Localité 7] (37) lieudit “[Localité 5]” cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14ha 24a 93 ca ;
ENJOINT à M. [U] [E] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [G] [J] épouse [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [G] [J] épouse [X] la somme de 2.189,44 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUARANTE-QUATRE CENTIMES) au titre du fermage 2022 et la somme de 2.310,45 € (DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre du fermage 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [G] [J] épouse [X] une indemnité d’occupation équivalente au moment du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’instance (notamment frais de citation).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.