Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00743
Formation
JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/02961 N° RG 24/00743 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDJE Affaire : [X]-[J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [Z] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-000246 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Ayant pour avocat Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, substituée par Me de LA RUFFIE, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-002415 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Ayant pour avocat Me HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 9 février 2024,

PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Val-de-Marne),

et de

Madame [Z] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Dordogne) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2024 ;

RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur : [H] [W] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (13) ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de la mère et au domicile du père ;

DIT que les parents déterminent ensemble les périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux et qu’à défaut d’accord entre eux, la résidence alternée de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes :

Hors vacances scolaires de Noël et d’été : - le changement de résidence intervenant le vendredi à 19h30, - les semaines impaires au domicile de la mère, - les semaines paires au domicile du père,

Pendant les vacances scolaires de noël : - les années impaires  : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père, - les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,

Pendant les vacances scolaires d’été : - les années impaires  : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père, - les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domcile de la mère,

Le tout, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent assumera les frais de cantine de l’enfant qu’il expose pendant sa période d’accueil ;

DIT que les parents partageront pas moitié les autres frais de l’enfant qui ne sont pas directement liés à l’accueil de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents, hors vêture, (scolarité, frais de santé non-remboursés, activités extra-scolaires, voyage scolaire...) sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses de plus de 50 € ;

CONDAMNE au besoin les parents au paiement de ces frais et dit que le parent qui en aura fait l’avance, devra être remboursé par l’autre de la part qui lui incombe, sur présentation d’une facture acquittée ou d’un justificatif de paiement détaillé dans les 10 jours suivant cette présentation ;

DIT que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 14] ;

Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, C. HERALD

Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.