Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01043
- Formation
- JAF 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/02962 N° RG 24/01043 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDRB Affaire : [V]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [F] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS - 20 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me PIERNÉ de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS substituée par Me RENARD, de ladite SELARL- 67 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier,lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 février 2024,
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (Morbihan),
et de
Madame [R] [F] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Gabon),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
DIT que Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [V] exercent en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [M] [I] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (GABON) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile du père et au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux et qu’à défaut d’accord, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires de Noël et d’été : - le changement de résidence intervenant le vendredi à 20h, - les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant, - les semaines paires au domicile du père, du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant,
Pendant les vacances scolaires de Noël : - les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père, - les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires d’été : - les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père, - les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère,
DIT que l’enfant résidera chez sa mère pendant les périodes de réserver de son père ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais suivants : - les frais des activités extra-scolaires, - les frais médicaux non-remboursés, - les frais de sortie ou voyage scolaire, - les frais de cantine ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] donne son accord au rattachement administratif et fiscal de l’enfant à la mère ;
DIT que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 12] ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, C. HERALD
Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.