Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/03628
- Formation
- JAF 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/02960 N° RG 23/03628 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3L2 Affaire : [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S], [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, substitué par Me de LA RUFFIE, avocats au barreau de TOURS - 58 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [J] épouse [J] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (Maroc) demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-003985 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour avocat Me Rasmia HAROUNA, substituée par Me LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 59
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales,assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 août 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [S] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rasmia HAROUNA ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 13] ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, E.RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/03628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.