Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00222
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 25/00221 N° minute :
Le 06 février 2025,
Nous, Sigrid VANDER EECKEN, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Audrey CAMPION, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [6] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 04 février 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [I] [V] née le 25 Avril 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7] Représentée par Maître TEIL Hélène Non comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les conclusions de nullité :
Attendu que le conseil de la patiente relève qu’il y a un problème de notification des décisions à l’[Localité 2] suivant l’article L3212-5 du code de la santé publique ; que toutefois, il n’est pas exigé suivant l’article R3211-12 dudit code, que soit communiqué au juge cette notification ;
Attendu que le conseil de la patiente relève que la réintégration a été faite le 28 janvier 2025 mais que la décision de maintien a été faite le 29 janvier ; que toutefois, la réintégration a été établie le 29 janvier 2025 suivant le certificat médical du même jour du docteur [S] ; que la procédure est donc régulière ;
Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 février 2022 (réintégration en hospitalisation sous contrainte en date du 29 janvier 2025).
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
La patiente a refusé de se présenter à l’audience ;
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 04 février 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les conclusions de nullité soulevées ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [V].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice-présidente
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Maître TEIL Hélène
Le Directeur d’établissement
Le Ministère public
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 25/00222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.