Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/06710
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 4 Février 2025

RG N° RG 23/06710 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDTK / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [T] [O] épouse [B] C / [F] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 4 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [O] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005731 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE) détenu : Maison d’arrêt [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Saïd OULARBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2492 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011076 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Saïd OULARBI, vestiaire : 2492 - Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493

Expédition au Procureur de la République

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation délivrée par Madame [T] [O] le 3 août 2023,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 6 mai 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [T] [O], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]

et de

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 3 août 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que Madame [T] [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [K] [B] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10],

RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse de l'enfant et l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [O] ;

RESERVE, en l'état, le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur [F] [B] ;

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [F] [B] ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de [K] [B] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10], sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/06710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.