Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24-84.828
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-84.828 F-D

N° 00342

12 FÉVRIER 2025

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [B] [F], Mme [V] [Z] et la société [1] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 2 et 5 décembre 2024, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2024, qui a condamné le premier, pour blanchiment, abus de biens sociaux, détention de faux documents administratifs et usage, infraction à la législation sur les armes et travail dissimulé, à cinq ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, la deuxième, pour blanchiment et recel, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, la troisième, pour blanchiment, à 100 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [B] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [Z] et la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont identiques et ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 324-1-1 du Code pénal tel qu'elles sont interprétées par la Chambre criminelle, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles permettent de faire présumer systématiquement l'origine illicite des biens ou revenus et contraignent le prévenu à justifier de leur origine licite rendant ainsi irréfragable la présomption résultant de ce texte ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la présomption d'illicéité, instituée par l'article 324-1-1 du code pénal, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment, n'est pas irréfragable, la preuve contraire de l'origine licite des fonds pouvant être librement rapportée, et nécessite, pour être mise en oeuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

6. D'autre part, le texte contesté définit avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent cette présomption pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.

7. Dès lors, la disposition critiquée ne porte atteinte ni au principe de la présomption d'innocence, ni à celui de légalité des délits et des peines.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-84.828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.