Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisinSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/00362
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[C] [G]
[Y] [S] épouse [G]
C/
S.A.R.L. SEGENPAR
S.A.R.L. SAINT JEAN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CV
APPELANTS :
Monsieur [C] [G]
né le 29 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [S] épouse [G]
née le 24 Avril 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
INTIMÉES :
S.A.R.L. SEGENPAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
S.A.R.L. SAINT JEAN société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 387.903.859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE NEYRAT domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Les époux [C] [G] / [Y] [S] sont propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6].
L'immeuble voisin sis au 11 de la même rue a été divisé en lots et soumis au régime de la copropriété par la société Segenpar qui l'a vendu le 1er septembre 2015 à la SARL Saint-Jean, laquelle a revendu un certain nombre de lots soit à la société Segenpar soit à des tiers
Les époux [G] se plaignent de la création dans cet immeuble de vues directes sur leur fonds.
Par acte du 8 juin 2016, ils ont fait assigner la SARL Saint-Jean afin d'obtenir la suppression des vues et des dommages-intérêts.
La SARL Saint-Jean a appelé en la cause la société Segenpar.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- déclaré recevables les demandes des époux [G] à l'encontre de la SARL Saint-Jean mais les en a déboutés,
- débouté la SARL Segenpar de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une servitude de vue, acquise par prescription trentenaire sur la propriété des époux [G],
- débouté les époux [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Segenpar.
Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement, dont la SARL Saint-Jean est appelante incidente.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la SARL Segenpar de communiquer l'identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1],
- à défaut d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, enjoint aux époux [G] de l'appeler en la cause, via le syndic le représentant,
- sursis à statuer sur les demandes dont elle est saisie,
- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 juin 2024, les époux [G] ont appelé en la cause le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], qui a conclu au fond le 19 août 2024.
Par conclusions d'incident du 28 novembre 2024 et du 15 janvier 2025, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 179 et 789 5° du code de procédure civile, d'ordonner un transport de justice sur les lieux litigieux et plus particulièrement à l'intérieur du bien immobilier constituant la propriété de la société Segenpar, afin de procéder contradictoirement à toute constatation utile à la résolution du litige, dont il sera dressé procès-verbal.
Par conclusions sur incident du 14 janvier 2025, la société Segenpar demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de transport sur les lieux présentée par les époux [G] sur le fondement de l'article 179 du code de procédure civile,
- condamner les époux [G] :
. aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Manhouli en application de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 15 janvier 2025, la SARL Saint-Jean demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de transport sur les lieux présentée par les époux [G],
- condamner qui mieux le devra aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La société Segenpar s'oppose à la demande des époux [G] aux motifs
- d'une part que la mesure d'instruction sollicitée est destinée à pallier à leur carence probatoire,
- d'autre part qu'il s'agit d'une demande dilatoire,
- enfin qu'elle serait inutile eu regard du constat qu'elle a fait établir le 9 décembre 2024.
Les époux [G] demandeurs en première instance et appelants ont tout intérêt à obtenir une décision dans les meilleurs délais et ne peuvent se voir imputer une attitude dilatoire à l'égard des sociétés intimées.
La preuve de l'existence d'une vue sur leur fonds ne peut pas être rapportée par les époux [G] sans être préalablement autorisés à pénétrer dans l'immeuble sis au [Adresse 1], précisément dans les parties de l'immeuble percées des fenêtres qualifiées de vues.
Ils ne peuvent donc pas se voir reprocher une carence probatoire, ce d'autant qu'ils produisent tout de même certaines photographies.
En outre, les constatations effectuées le 8 décembre 2024 ne portent que sur deux des ouvertures litigieuses et certaines d'entre elles peuvent apparaître non conformes à ce qui résulte de photographies produites par les époux [G].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de transport sur les lieux.
Les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il sera statué globalement sur le sort des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un transport sur les lieux litigieux le jeudi 20 mars 2025 à 14 heures,
Désignons pour y procéder Mmes [I] et [L],
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.