Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00134
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[C] [D]
[V] [X] [F] épouse [D]
C/
[S] [L] [E]
[W] [T] épouse [E]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLBQ
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [V] [X] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [S] [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (63)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [W] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la vente intervenue le 12 juillet 2013 entre d'une part les époux [C] [D] / [V] [F] et d'autre part les époux [S] [E] / [W] [T] ;
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ayant notamment condamné les époux [D] à verser des dommages-intérêts aux époux [E], en raison des vices cachés affectant le bien vendu ;
Vu l'arrêt rendu par la cour le 4 janvier 2022 ayant infirmé le jugement du 15 janvier 2019 ;
Vu l'arrêt du 23 novembre 2023 par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 4 janvier 2022 et renvoyé les parties devant la cour autrement composée, à l'exception toutefois de la société Cabinet Patrice Ryaux, mise hors de cause ;
Vu l'arrêt du 24 septembre 2024 par lequel la cour a :
- déclaré irrecevable la déclaration de saisine en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SARL Cabinet Ryaux,
- constaté que le bien immobilier, objet de la vente du 12 juillet 2013, était affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
- dit que les époux [D] étaient tenus à la garantie de ces vices,
- mis dans les débats la question de la nature du préjudice des époux [E], constitué d'une perte de chance de revendre le bien à un meilleur prix que celui obtenu le 18 juillet 2019,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à prendre de nouvelles conclusions notamment pour présenter leurs observations sur ce point ;
Vu les conclusions des époux [E] du 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions des époux [D] du 9 janvier 2025 ;
Vu la fixation de cette affaire l'audience du 18 mars 2025, par avis du 16 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d'incident du 22 janvier 2025 par lesquelles les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'ils justifient avoir formé à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2024 et de réserver les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions sur incident du 11 février 2025 par lesquelles les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [D] de leur demande de sursis à statuer,
- les condamner aux dépens de la procédure d'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le sursis à statuer demandé par les époux [D] l'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le litige opposant les parties est relatif à une vente intervenue en juillet 2013 et le jugement dont appel a été rendu en janvier 2019.
L'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2024 n'est pas de nature à influer sur la solution de l'arrêt que doit rendre la cour pour vider sa saisine, mais risque seulement dans plusieurs mois, de rendre sans objet la question de la liquidation du préjudice des époux [E] sur laquelle la cour doit statuer.
Or, il résulte notamment de l'article L.111-3 du code de l'organisation judiciaire que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable.
Aussi, en l'espèce, alors que les parties ont mis l'affaire en état d'être jugée et que l'arrêt vidant la saisine de la cour peut intervenir d'ici la fin du premier semestre 2025 et pourra faire l'objet d'un pourvoi qui, le cas échéant, pourra être joint au pourvoi déjà formé à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2024, il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par les époux [D].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par les époux [D].
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [E], il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de leur allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [D] de leur demande de sursis à statuer,
Les condamnons aux dépens de l'incident,
Déboutons les époux [E] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.