Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00040
- Formation
- Premier président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[E] [W]
C/
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE, PRÉFET DE CÔTE D'OR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
UDAF DE CÔTE D'OR
Expédition délivrées par télécopie le 14 Février 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
N°
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTJ3
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
domicilié :
[Adresse 2] [Localité 6]
Actuellement au Centre Hospitalier de [7] de [Localité 6]
comparant, assisté de Me Marine LAURENT, avocat au bareau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,
INTIMES :
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE, PRÉFET DE CÔTE D'OR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
UDAF DE CÔTE D'OR
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 13 Février 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [W] est suivi en soins psychiatriques sans consentement pour une pathologie schizophrénique chronique depuis plusieurs années sur décision du Préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Il a été hospitalisé, et placé en programme de soins à plusieurs reprises.
La mesure de soins du patient fait l'objet d'un maintien régulier par l'autorité préfectorale conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins du patient a été pris par le préfet le 12 août 2024. La mesure de soins a également fait l'objet d'un contrôle et d'une confirmation régulière par voie d'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, la dernière ordonnance datant du 5 novembre 2024, suite à la dernière hospitalisation après réintégration décidée le 27 octobre 2024.
Le 6 novembre, au vu d'un certificat médical et du programme de soins établis par le docteur [J] [N] du 6 novembre 2024, le Préfet de la Côte d'Or a pris un arrêté décidant d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation du patient, à savoir un programme de soins.
Le 20 janvier 2025, au vu d'un certificat médical du docteur [K] du même jour, constatant qu'il y avait eu des tentatives d'appels à M. [W] les 18 décembre et 16 janvier restés sans réponse, que l'hôpital avait reçu un appel de la pharmacie de M. [W] l'ayant décrit comme délirant et en état d'incurie, agité mais non agressif, et estimant qu'il convenait de réintégrer le patient en hospitalisation complète, le Préfet a pris un arrêté de réintégration.
Conformément à l'article L 3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d'Or a saisi le 24 janvier 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures coercitives ou privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, notifiée à M. [W] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle, et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [W].
Par courrier recommandé avec avis de réception portant date d'expédition du 5 février 2025, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision.
L'appelant et son curateur l'UDAF, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d'Or, et le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, M. [E] [W] a comparu en personne assisté de son conseil pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation. Il a affirmé suivre son traitement, mais ne pas vouloir d'autre médicaments que ceux qu'il prenait d'habitude, qu'on lui a prescrit des médicaments «hallucinatoires».
Son conseil a soutenu la demande de M. [W] de levée de l'hospitalisation, celui-ci souhaitant une prescription adaptée et le médecin indiquant dans son certificat qu'il y a une amélioration de son état et qu'une sortie est envisagée pour le début de semaine prochaine.
Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée, estimant l'hospitalisation sous contrainte complète adaptée, proportionnée et nécessaire en raison de la persistance des troubles de M. [E] [W] tels que décrits aux certificats médicaux, et en insistant sur le fait que s'agissant en l'espèce d'une décision de réintégration, la procédure n'est pas soumise aux même formes et mêmes conditions qu'une procédure d'admission.
Le Préfet n'a pas été représenté à l'audience mais a adressé des conclusions préalablement à l'audience pour demander à la cour de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, de confirmer l'ordonnance et , par voie de conséquence, de maintenir le patient en hospitalisation complète sous contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de [C] [G] est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle :
Le juge des libertés et de la détention a justement retenu que l'acte de saisine était accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, et notamment des certificats médicaux établis mensuellement depuis sa précédente décision, à savoir le 18 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 janvier 2025. L'ensemble des avis médicaux étaient suffisamment circonstanciés pour apprécier la pertinence du maintien des soins sous contrainte sous la forme du programme de soins.
La procédure est ainsi régulière et l'ordonnance du magistrat sera confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Sur le fond, le certificat médical de réintégration dont les termes sont rappelés ci-dessus du 20 janvier 2025 constatait la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation contrainte, notamment au regard des faits qui lui avaient été rapportés et du dossier médical du patient souffrant d'une pathologie schizophrénique chronique.
Le 27 janvier 2025, le docteur [D] dans son avis motivé joint à la saisine du magistrat, indique que le patient «présente une altération de l'état général avec amaigrissement important, des valeurs élevées de tension artérielle et un état d'incurie. Le discours est désorganisé, délirant. Il refuse la prise en charge du traitement habituel, car selon lui il ne serait pas malade alors qu'on lui rappelle les antécédents de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique».
Lors de l'examen mensuel du patient, le docteur [K] dans son certificat du 10 février 2025 constate une amélioration clinique progressive chez M. [E] [W] dont la conscience des troubles reste médiocre selon elle. Elle conclut encore à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Enfin, par le certificat de situation établi et transmis à la cour préalablement à l'audience le 11 février 2025 le médecin conclut encore à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, notamment au regard d'un : état délirant et d'une désorganisation de la pensée permanente, outre une anosognosie totale de ses troubles pour le patient.
Ainsi, il ressort du dossier que M. [W] a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations après des décompensations psychiques, et qu'une surveillance médicale constante est le seul moyen permettant d'assurer les soins dont a besoin M. [W] et la prise d'un traitement, puisqu'il n'a pas conscience de ses troubles et n'adhère pas aux traitements.
La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire, adaptée et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de M. [E] [W] que compromettrait une sortie précoce, une levée de l'hospitalisation n'étant en outre pas dénulée de risque pour le patient et également pour les tiers et l'ordre public.
L'ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l'appel de M. [E] [W] recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Sandrine COLOMBO Annie SEMELET-DENISSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire et en tant que de besoin il sera souligné ici que le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au visa de l’article L3213-2 du Code de la santé p…
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
15/09/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00642 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJ34 Minute n° Ordonnance du 16 septembre 2026 Nous, …
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
03/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [K] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 août 2026. Par décision du 24 août 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète. Suiv…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.