Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/03754
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2025

****

N° de MINUTE : 25/

N° RG 24/03754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWL2

Ordonnance (N° 23/00452) rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer

APPELANTE

SELAS MJS Partners agissant par Me [G] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Global Company, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 04 juillet 2024

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SCI 12 prise en la personne de sa gérante

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- constaté la résiliation du bail portant sur e local commercial situé [Adresse 3], du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 8 octobre 2018 entre la SCI 12 et la SAS Global Company,

- ordonné l'expulsion de cette dernière,

débouté la SCI 12 de sa demande d'astreinte,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL Global Company jusqu'à libération complète et définitive des lieux,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société Global Company et désigné la la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Company, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SELAS MJS Partners, ès qualités, indique se désister de son appel et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SCI 12 indique accepter le désistement d'appel de la SELAS MJS Partners, ès qualités, se désister de son appel incident et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la SARL Global Company a indiqué se désister de son appel et la SCI 12 a indiqué accepter ce désistement et se désister elle-même de son appel incident.

Dès lors, le désistement est parfait et il conviendra de constater que l'instance est éteinte.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit le désistement d'appel parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

L'adjoint faisant fonction de greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/03754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.