Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04200
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04200 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAJ
Jugement (N° 202401753) rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Papillon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général
SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Papillon
ayant son siège social [Adresse 1]
SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Papillon
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2015, la SARL Papillon a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 22 mars 2017, un plan de redressement judiciaire par voie de continuation a été arrêté pour une durée de 8 ans, qui a été prolongé de deux ans par jugement du 24 février 2021.
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Papillon, désignant la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 30 août 2024, la société Papillon, au titre de ses droits propres, a interjeté appel de cette décision, déférant à la cour d'appel l'ensemble de ses chefs et intimant le procureur général et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Papillon, agissant au titre de ses droits propres, demande à la cour de:
A titre principal,
- annuler le jugement, en raison de l'irrégularité de sa convocation à l'audience,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de ses demandes de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à résolution du plan et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
La SCP BTSG², constituée, n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable antérieure au 1er septembre 2024.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le procureur général a requis l'annulation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la société Papillon indique ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience puisque l'accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Le procureur général souligne que la débitrice n'a pas été régulièrement convoquée et que le greffe aurait dû inviter le demandeur à procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.
En application des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 16 du code de procédure civile, L.641-1 et L.621-1 du code de commerce, à peine de nullité du jugement, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.
En l'espèce, l'accusé de réception de la convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er août 2024 pour l'audience du 21 août 2024 porte la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', de sorte que la société Papillon n'a pas été valablement convoquée et n'a pas pu être en mesure de débattre contradictoirement de l'affaire.
Dès lors, la saisine des premiers juges étant irrégulière, il convient d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 août 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Prononce la jonction entre plusieurs instances
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.