Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/04200
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/04200 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYAJ

Jugement (N° 202401753) rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Papillon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai

représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général

SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Papillon

ayant son siège social [Adresse 1]

SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Papillon

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 octobre 2015, la SARL Papillon a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement du 22 mars 2017, un plan de redressement judiciaire par voie de continuation a été arrêté pour une durée de 8 ans, qui a été prolongé de deux ans par jugement du 24 février 2021.

Par jugement du 21 août 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Papillon, désignant la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 30 août 2024, la société Papillon, au titre de ses droits propres, a interjeté appel de cette décision, déférant à la cour d'appel l'ensemble de ses chefs et intimant le procureur général et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Papillon, agissant au titre de ses droits propres, demande à la cour de:

A titre principal,

- annuler le jugement, en raison de l'irrégularité de sa convocation à l'audience,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de ses demandes de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire,

- dire n'y avoir lieu à résolution du plan et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

La SCP BTSG², constituée, n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable antérieure au 1er septembre 2024.

Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le procureur général a requis l'annulation du jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la société Papillon indique ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience puisque l'accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Le procureur général souligne que la débitrice n'a pas été régulièrement convoquée et que le greffe aurait dû inviter le demandeur à procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.

En application des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 16 du code de procédure civile, L.641-1 et L.621-1 du code de commerce, à peine de nullité du jugement, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.

En l'espèce, l'accusé de réception de la convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er août 2024 pour l'audience du 21 août 2024 porte la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', de sorte que la société Papillon n'a pas été valablement convoquée et n'a pas pu être en mesure de débattre contradictoirement de l'affaire.

Dès lors, la saisine des premiers juges étant irrégulière, il convient d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 août 2024.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement ;

Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.