Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSFX

N° Minute :

Notification le :

13 février 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 30 janvier 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 6 février 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [H] [U] [C]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 9]

née le 12 juin 1975

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de Grenoble

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [A] [U] [C]

née le 13 août 1978

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Jean-Claude Oderzo substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 février 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 février 2025 par Catherine Clerc, présidente de chambre, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric Sticker, greffier, en présence de [L] [Y] [O], greffier stagiaire

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Catherine Clerc et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [H] [U] [C] réalisée le 21 janvier 2025 au centre hospitalier Alpes Isère sous la forme d'une hospitalisation complète au vu des certificats médicaux d'admission établis le 21 janvier 2025 par les docteurs [F] et [M].

Vu les certificats des 24 h et 72 h établis respectivement les 22 janvier 2025 et 24 janvier 2025 par les docteurs [K] et [T].

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [U] [C], notifiée à l'intéressée le même jour.

Vu la lettre de Mme [H] [U] [C] datée du 4 février 2025, adressée au tribunal judiciaire de Grenoble, transmise le 6 février 2025 à 10h56 par le centre hospitalier Alpes Isère au greffe de la cour d'appel de Grenoble, par laquelle elle formule la demande suivante : " enlever ma contrainte de soins et continuer l'hospitalisation en soins libres ".

Vu le certificat médical circonstancié du docteur [J] [B] [X] en date du 10 février 2025 concluant que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Vu l'avis du procureur général du 12 février 2025 concluant à la confirmation de la mesure de contrainte et disant son absence à l'audience.

Vu les observations formulées à l'audience par Mme [H] [U] [C], qui a notamment déclaré :

- qu'elle travaillait comme professeur de mathématiques (statut contractuel) avant son hospitalisation sous contrainte, qu'elle était en cyber activité de malvaillance, précisant que ça " avait commencé dans ses établissements scolaires " et que " c'est comme le cyber harcèlement, le cybernéthique : dimension malveillante mais la personne est ciblée, plein de mes contacts reçoivent des messages, ça prend toutes formes " précisant "la collecte de données, c'est la cyber malveillance, elle joue avec ça ",

- qu'elle était hospitalisée à cause de sa s'ur qui a été manipulée " les messages que l'on reçoit c'est particulier ",

- qu'elle contestait avoir des problèmes psychiques, et avoir " un problème autre concret, factuel pas imaginé ", se sentant " isolée dans ma façon de percevoir les choses, on est nombreux, il y a le conjoint, ma soeur qui m'a hospitalisé aussi ",

- qu'elle avait été hospitalisée en 2020 pour des problèmes similaires, qu'elle avait interrompu ses soins en 2022 car elle travaillait à [Localité 8] et qu'elle avait un doute avec le diagnostic effectué à son égard,

- qu'elle avait pour projet de reprendre son travail de professeur à sa sortie d'hôpital.

Vu les observations de Me Calonego qui a indiqué que Mme [H] [U] [C] était d'accord pour se soumettre à un parcours de soins libres, qu'elle supportait mal le traitement administré dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte à cause des effets indésirables et d'être dans un cadre de soins contraint.

Mme [A] [U] [C] était non comparante et non représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel .

Mme [H] [U] [C] a reçu notification de l'ordonnance du 30 janvier 2025 le jour de son prononcé, cette ordonnance précisant clairement les modalités d'exercice de l'appel (délai de dix jours et l'adresse de la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel de Grenoble) ; elle en a relevé appel par un courrier daté du 4 février 2025 adressé non pas à la cour d'appel de Grenoble mais au tribunal judiciaire de Grenoble; ce courrier a été transmis à la cour par courriel du centre hospitalier du 6 février 2025 à 10h56.

Il en résulte que la cour a été saisie de cet appel dans le délai légal de dix jours, et que l'appel est en conséquence recevable.

Sur le fond

Selon l'article L 3212- 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 quelorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au

2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de I'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci,

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate I'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans I'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de I'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à I'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Ainsi, selon ces textes, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur d'établissement, saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de l'intéressée, que si cette dernière présente des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Il résulte du certificat médical du 10 février 2025 que Mme [H] [U] [C],

- est connue depuis plusieurs années pour troubles psychotiques, hospitalisée au CHAl en 2020, a interrompu son suivi au CMP du Fontanil et est en rupture de traitement depuis plusieurs mois,

- présente encore une accélération psychomotrice avec une désorganisation du cours de la pensée avec une différence et fuite des idées, tient des propos décousus avec de raisonnements paralogiques et relâchement des associations, a des idées de persécution mal systématisées à mécanisme intuitif et interprétatif et reste convaincue d'être victime d'un complot de cyber harcèlement et de collecte des données,

- est dans le déni de ses troubles et dans le rejet des motifs de son hospitalisation, le docteur [J] [B] [X] concluant que l'intéressée n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et que la contrainte est encore nécessaire pour garantir les soins.

Mme [H] [U] [C] n'oppose pas d'éléments pertinents de nature à combattre ce dernier certificat médical circonstancié dont les conclusions quant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins rejoignent celles des précédents certificats des 21, 22 et 24 janvier 2025.

Considérant au vu de ces avis médicaux que l'état de santé mentale de Mme [H] [U] [C] n'a pas évolué positivement depuis son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 21 janvier 2025, sa demande tendant à pouvoir poursuivre ses soins en milieu extérieur est prématurée et ne peut être accueillie à ce jour dès lors qu'il résulte de l'ensemble de ces certificats médicaux que ses troubles psychotiques persistants ne lui permettent pas d'adhérer aux soins, l'intéressée étant toujours dans le déni de ses troubles ; au surplus, elle se trouvait en rupture de traitement depuis plusieurs mois au moment de son hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers.

L'ordonnance déférée qui n'est pas autrement critiquée est confirmée, dès lors qu'il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [J] [B] établi le 10 février 2025 conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code précité, que la mesure est toujours utile, ce médecin concluant que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable mais mal fondé l'appel de Mme [H] [U] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.