Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/04955
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/04955 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXLP

[I]

C/

S.A.S. JEMS DATAFACTORY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juin 2024

RG : R 24/00140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANT :

[D] [I]

né le 18 Novembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1] / France

représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. JEMS DATAFACTORY

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2021, la SAS JEMS a engagé Monsieur [D] [I] en qualité de Directeur Technique Sud Est, Cadre Position 3.1, avec effet au 21 janvier 2021.

Il a été convenu d'une rémunération annuelle de 80.000 euros brut payable en douze mensualités égales, outre une rémunération variable pouvant atteindre 12KE.

Par convention tripartite du 20 décembre 2022, le contrat de travail de Monsieur [Z] [I] a été transféré, par la SAS JEMS à la SAS Jems Data Factory, avec l'accord du salarié. Il a été convenu que le salarié conservait son ancienneté acquise au service de la SAS JEMS.

Le 20 décembre 2022, la SAS Jems Data Factory a conclu avec Monsieur [Z] [I] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vice-président " Data Cloud " pour une rémunération annuelle de 90.000 euros payable en douze mensualités outre une prime sur objectif pouvant atteindre 18.000 euros.

La SAS Jems Data Factory relève de la convention collective SYNTEC.

Monsieur [Z] [I] a été placé en arrêt maladie du 1er décembre 2023 au 22 janvier 2024.

Par lettre du 18 janvier 2024, la SAS Jems Data Factory a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur à qui il reproche le non-paiement de salaires et de la prime d'objectif.

Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024, une retenue de 8861,20 euros a été faite au titre de " retenues diverses ".

Par requête du 15 mars 2024, Monsieur [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, aux fins de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 8.861,20 euros et celle de 886,12 euros au titre des congés payés.

Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existait une contestation sérieuse et a débouté Monsieur [Z] [I] de ses demandes ainsi que la SAS Jems Data Factory de ses demandes reconventionnelles.

Les dépens ont été laissés à la charge des parties.

Par déclaration du 17 juin 2024, Monsieur [Z] [I] a fait appel de la décision.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé, débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties.

Statuant à nouveau :

Juger que la formation des référés est compétente pour connaître du présent litige,

Constater que la SAS Jems Data Factory a recours au mécanisme de la subrogation,

Constater qu'entre le 1er décembre 2023 et le 18 janvier 2024, il n'a perçu que la somme de 1.009,02 euros,

Constater que c'est sans aucun fondement que la SAS Jems Data Factory a retenu de son salaire la somme de 8.861,20 euros à titre de " Retenues diverses ",

Condamner la SAS Jems Data Factory à lui verser la somme de 8.861,20 euros nets au titre de la retenue opérée de manière totalement injustifiée sur son salaire, outre la somme de 886,12 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la SAS Jems Data Factory à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS Jems Data Factory aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SAS Jems Data Factory demande à la cour de :

Confirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :

* Débouté la SAS Jems Data Factory de ses demandes à titre reconventionnel,

* Laissé les dépens à la charge des parties,

Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant,

Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la première instance ;

Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire,

Il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'juger', 'dire' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Procédant d'une confusion terminologique, la SAS Jems Data Factory soutient que la juridiction des référés est incompétente alors qu'elle discute de l'application des textes relatifs au pouvoir du juge des référés et non de sa compétence.

Ainsi, sans s'attacher au terme" d'incompétence" utilisé à tort, il convient d'examiner les conditions d'application des textes, visés par les parties, à la présente espèce.

L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SAS Jems Data Factory soutient qu'il n'existe aucune urgence à statuer puisque Monsieur [Z] [I] a retrouvé un emploi. Elle soutient encore que le non versement de salaires résulte d'absences injustifiées du salarié durant 50 jours, ce dernier ayant utilisé son temps de travail pour préparer un projet professionnel personnel, cette situation constitue une contestation sérieuse. En tout état de cause, ces absences justifient le non versement des salaires de Monsieur [Z] [I] et son salaire a bien été maintenu durant son arrêt maladie.

Monsieur [Z] [I] maintient que la retenue a été faite au titre de l'arrêt maladie alors que la SAS Jems Data Factory bénéficie du droit de subrogation.

Sur quoi,

La demande de Monsieur [Z] [I] concerne nécessairement une demande de paiement d'une provision. Le texte applicable au litige est celui de l'article R 1455-7 susvisé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'urgence. La demande en référé de paiement d'une provision n'est pas subordonnée à la constatation d'une situation d'urgence qui n'est pas une condition du référé provision.

S'agissant de la contestation sérieuse :

La lecture des bulletins de salaire de décembre 2023 et de janvier 2024 fait apparaitre que les indemnités maladie de Monsieur [Z] [I] lui ont été versées et que la retenue de 8.861,20 euros a été effectuées pour d'autres motifs.

Il est aussi démontré que, dès novembre 2023, un contentieux s'est noué entre Monsieur [Z] [I] et la SAS Jems Data Factory au sujet d'un projet de rupture conventionnelle refusée, de non-paiement d'heures supplémentaires et de rémunération variable, de griefs de non implication de Monsieur [Z] [I] et d'absences injustifiées.

Ces éléments de contexte permettent de considérer que la somme déduite au titre de " Retenues diverses " constitue une contestation sérieuse qu'il appartient au juge du fond de trancher.

En conséquence, l'ordonnance qui a statué en ce sens est confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Monsieur [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/04955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.