Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00139
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHC
AFFAIRE : S.C.I. HEMERA C/ S.A.S. MENUIZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. HEMERA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 521 673 897
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUIZ
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 439 587 122
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 28 mai 2010, la SCI Hemera a donné à bail commercial à la société IRTH, devenue Menuiz, un local situé au [Adresse 1] à Nîmes moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 5.075 euros.
Un avenant a été signé le 30 septembre 2011 réduisant l'assiette foncière du bail et le loyer à la somme de 4.075 euros mensuel.
Les sociétés Hemera et Menuiz étaient détenues par les mêmes personnes physiques : Mme [S] et son fils, M. [X].
Par acte authentique du 13 avril 2018, la société Hemera a vendu l'immeuble loué. Le même jour, M. [X] et Mme [S] ont vendu leurs parts sociales de la société IRTH.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2018, la SCI Hemera a fait délivrer un commandement de payer l'arriéré locatif d'un montant de 46.52,50 euros.
Par exploit du 6 février 2023, la SCI Hemera a fait assigner la SAS Menuiz devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
Condamner la société Menuiz au paiement de la somme de 45.315.53 € à la société Hemera au titre des loyers impayés,
Condamner la société Menuiz au paiement à la somme de 5 000 € de dommages intérêts à la société Hemera au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de procéder au règlement des sommes dont elle se savait débitrice sans motif légitime et en toute mauvaise foi,
Condamner la société Menuiz au paiement de la somme de 5.000 € à la société Hemera au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter |exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL Menuiz aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, assortie de l'exécution provisoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a entre autres dispositions :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamné la SAS Menuiz à payer à la SCI Hemera une provision de 15.000 euros ;
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens
Par déclaration du 5 juillet 2024, la SAS Menuiz a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, la SCI Hemera, intimée, a fait assigner la SAS Menuiz devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par cette dernière enregistré sous le n° RG 24/02320, rejeter toutes les demandes contraires, fins et prétentions de la société Menuiz et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
A l'audience, la SCI Hermera a déclaré se désister de cette instance dirigée contre la SAS Menuiz.
La partie intimée a accepté le désistement.
Il sera donc constaté que le désistement est parfait et la juridiction du premier président dessaisie.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385, 399 du Code de Procédure Civile,
Donnons acte à la S.C.I. Hermera de son désistement d'instance,
Donnons acte à la S.A.S. Menuiz de son acceptation du désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.