Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/19070
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLP4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 24/14732

APPELANT

M. [Z] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

INTIMÉ

M. [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

' déclaré l'action de M. [H] [U] recevable ;

' ordonné à M. [Z] [D], pris en qualité de directeur de la publication de la page Facebook nommé « [Localité 4] Confluence », de publier le droit de réponse tel qu'il apparaît au dispositif de l'assignation en date du 14 mai 2024 ' en reproduisant notamment tous les paragraphes, les alinéas, la bonne orthographe des mots et en retranchant les éléments qui n'y figurent pas ' à la suite de la publication initiale en date du 11 décembre 2023 intitulée « [Localité 4] livrée aux promoteurs » ou de la rendre accessibles à partir de celle-ci, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ;

' rejeté la demande tendant à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

' condamné M. [D] à payer à M. [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

' condamné M. [D] à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

' condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 août 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

L'avis de fixation en circuit court lui a été adressé le 16 septembre 2024.

M. [U] a constitué avocat le 30 septembre 2024.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, la présidente de la chambre 2 du pôle 1 a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [D] et l'a condamné aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête remise et notifiée le 22 novembre 2024, M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour et sollicite son infirmation aux motifs qu'il a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, signifié l'avis de fixation, la déclaration d'appel et ses conclusions et que la sanction de la caducité porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ajoute que l'avis d'inscription au rôle qui a été signifié est bien le document récapitulatif remis par la cour comme son nom « déclaration d'appel valant inscription au rôle » l'indique, et contient toutes les informations nécessaires à l'intimé au même titre que les conclusions qui lui ont été notifiées. 

Par conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de « confirmer » l'ordonnance rendue et condamner M. [D] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable à l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 5 août 2024.

Elle a été enregistrée par le greffe le 30 août 2024. A cette date, par deux messages RPVA distincts, le greffe a adressé à l'appelant d'une part, le récapitulatif de la déclaration d'appel et d'autre part, l'avis d'inscription au rôle.

Le 16 septembre 2024, le greffe a transmis à l'appelant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [U] n'avait pas encore constitué avocat - sa constitution datant du 30 septembre 2024 -, il appartenait à M. [D] de lui signifier sa déclaration d'appel, dans le délai imparti, conformément à l'article 905-1 précité.

M. [D] se prévaut d'un acte de signification à M. [U] par commissaire de justice, du 20 septembre 2024. Cet acte, intitulé « assignation à bref délai devant la cour d'appel de Paris et sommation à comparaître devant la chambre 2 pôle 1 de la cour d'appel à l'audience du 24 mars 2025 à 14h », indique en première page qu'il s'agit de la signification de la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 5 août 2024, de l'avis de fixation en circuit court du 16 septembre 2024 et des conclusions d'appelant signifiées par Rpva le 17 septembre 2024.

Toutefois, à la lecture des pièces jointes à la signification de l'acte, il apparait qu'aucune déclaration d'appel n'a été notifiée. Au titre de la déclaration d'appel, M. [D] a signifié l'avis d'inscription au rôle, daté du 30 août 2024.

M. [D] ne peut sérieusement soutenir que l'« avis d'inscription au rôle » équivaut au récapitulatif de la déclaration d'appel au motif qu'il est inscrit dans le corps du document la mention « déclaration d'appel valant inscription au rôle. »

En effet, en premier lieu, le greffe lui a bien adressé deux documents distincts le 30 août 2024 dont l'un s'intitule « avis de déclaration d'appel » et est spécifiquement nommé dans le message RPVA « récapitulatif DA » et le second s'intitule « inscription au rôle » et est nommé dans le message RPVA « Convoc ».

En second lieu, si l'avis d'inscription au rôle rappelle la date de la déclaration d'appel et son numéro d'enregistrement ainsi que les noms de l'appelant et de l'intimé, il ne comporte ni les chefs du jugement critiqués ni les adresses, nationalité et date de naissance, de l'appelant et de l'intimé alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer dans la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile.

L'avis d'inscription au rôle ne correspondant pas à la déclaration d'appel formalisée par le greffe, la notification de « l'avis d'inscription au rôle » à l'intimé n'équivaut pas à la notification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-2 précité.

Contrairement à ce que soutient M. [D], il importe peu qu'il ait procédé dans le même acte à la signification de ses premières conclusions. Celles-ci ne comprennent pas les mêmes informations que la déclaration d'appel et ne reprennent pas nécessairement l'ensemble des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel.

En l'absence de signification de la déclaration d'appel, M. [D] ne peut se prévaloir de l'absence de grief causé à l'intimé par l'irrégularité de la signification.

Enfin, la sanction de la caducité ne procède ni d'un formalisme excessif ni d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Civ 2ème, 1er juin 2017, n°16-18212).

La déclaration d'appel, enregistrée le 5 août 2024, faute de signification dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, est caduque.

M. [D], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à M. [U], contraint d'engager des frais pour sa défense, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en déféré formée par M. [D],

Condamne M. [D] aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/19070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.