Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
21/09986
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00574

APPELANTE

L'URSSAF IDF venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cipav à l'encontre d'un jugement rendu le

23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à

Mme [Y]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la C.I.P.A.V. a établi une contrainte le 22 février 2021 à l'encontre de

Mme [J] [Y], signifiée le 17 mars 2021 à l'étude de l'huissier, pour le recouvrement de la somme de 18 449,43 € dont 16 824 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et 1 625,43 € au titre des majorations de retard, suite à la mise en demeure du 23 octobre 2020 réceptionnée le 27 octobre 2020 pour recouvrer le montant de 18 449,43 €.

Suivant recours enregistré le 18 mars 2021, Mme [J] [Y] a formé opposition à ladite contrainte dont elle sollicitait la nullité pour 'défaut d'envoi de la mise en demeure ou mise en demeure envoyée à une adresse erronée, défaut de motivation de la contrainte, subsidiairement, elle demande la réduction pour montants erronés et mal calculés.'

Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré Mme [J] [Y] recevable et partiellement bien fondée en son opposition à contrainte ;

- Rejeté les moyens de nullité ;

- Validé la contrainte établie le 22 février 2021 en son montant réduit à seize mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-et-un centimes (16 355,51 €) dont quatorze mille neuf cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes (14 970,49 €) au titre des cotisations et mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et deux centimes (1 385,02 €) au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ce, en deniers et quittances ;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Dit que les dépens incluant les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [J] [Y].

Le tribunal pour écarter la demande de nullité a constaté que la contrainte renvoyait de façon explicite à la mise en demeure qui avait été délivrée pour le même montant et a constaté que la contrainte elle-même contenait les mentions permettant à la cotisante de connaître la nature et la cause de son obligation. Le tribunal pour réduire le montant de la contrainte a fait application des dispositions de l'article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige pour ne pas prendre en considération la régularisation effectuée au titre de la première année d'activité.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021 la Cipav en a règulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 29 novembre 2021.

L'Urssaf d'Île-de-France venant aux droits de la Cipav, par conclusions visées par le greffe et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Constater que la contrainte litigieuse est devenue sans objet ;

- Débouter madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner madame [J] [Y] à verser à l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la C.I.P.A.V'la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Par conclusions visées au greffe et reprises oralement le conseil de Mme [Y] demande à la cour de :

Sur la nullité de la contrainte

- Dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis à la cotisante d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation ;

- Dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;

Subsidiairement,

- Le pôle social près le TJ de Paris se déclarer incompétent pour statuer sur la majorations de retard ;

- Dire et juger que la contrainte aurait dû s'établir à la somme de 14 970,49 € ;

- Constater que cette somme a entièrement été règlée au moyen d'un chèque de 14 970,49€ tiré du compte de Mme [Y] et adressé à Me [I] compte tenu du jugement rendu;

- En conséquence réduire la contrainte à 0 € ;

- Constater que Mme [Y] a réglé une somme de 6 419,73 € le 7 décembre 2021 entre les mains de l'huissier de sorte que ce règlement constitue un indu ;

- Condamner l'Urssaf venant aux droits de la Cipav à rembourser à Mme [Y] l'indu versé de 6 419,73 € ;

En tout état de cause,

- Constater que la faute de la Cipav résultant de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire, l'existence d'un préjudice résultant pour la cotisante du stress causé par cette situation l'existence d'un lien entre la faute et le préjudice ;

- Condamner la Cipav à verser une somme de 4 000 € à Mme [Y] au titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la Cipav à verser une somme de 3 000 € à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la nullité de la contrainte

Mme [Y] rappelle que le cotisant doit être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et soutient que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Et qu'en conséquence la contrainte doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les sommes se rapportent. Elles doivent être ventilées selon le type de cotisations, préciser s'il s'agit d'une cotisation provisionnelle ou régularisée et les années auxquelles elles se rapportent.

L'Urssaf réplique que dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations elle permet au cotisant de connaitre la nature et l'étendue de son obligation.

Au cas d'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du

23 octobre 2020, qui détaille année par année les cotisations dues, précise s'il s'agit de régularisation ou non, mentionne la nature des cotisations, tranche 1 et tranche 2 pour le régime de base, les majorations qui y sont associées, les cotisations du régime complémentaire, les majorations de retard associées et les cotisations du régime invalidité-décès et les majorations de retard associées;

Dans ces conditions, la contrainte permet à Mme [Y] de connaître l'étendue, la nature, la cause et le montant des cotisations dues ainsi que le montant des majorations de retard associées.

La contrainte sera en conséquence validée et le jugement confirmé.

Sur le montant dû

Mme [Y] conteste devoir des cotisations au titre de la tranche 2 sans en démontrer la pertinence et estime à tort qu'elle n'est redevable que de la somme de 14 970,49 €. Elle conteste également la régularisation faite au titre de l'année 2017 qui correspond à son début d'activité.

En réponse, l'Urssaf soutient qu'il est dû en cotisation la somme de 16 824 € en raison des régularisations effectuées au vu des revenus réels et du paiement de la tranche 2 qui est obligatoire. Elle rappelle que les statuts de la Cipav prévoient que le nouvel affilié n'est pas redevable des cotisations de retraite complémentaire la première année.

Il résulte des documents de la Cipav versés aux débats que des cotisations sont dues au titre de la tranche 2 dès que les revenus sont supérieurs à 4 511 € pour 2017, 4 569 € pour 2018, 4 660 € pour 2019. Ainsi au vu des revenus déclarés et non contestées par la cotisante, celle-ci est redevable de la tranche 2.

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que :

'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par Décret.

'Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.'

Cet article ne signifie cependant pas qu'aucune régularisation ne doit être faite au titre de la première année d'activité.

En l'absence de toute demande d'étalement du paiement de cette régularisation faite par Mme [Y], la contrainte sera validée en son entier montant.

Au vu des calculs présentés dans les conclusions, et des cotisations tranche 2 qui sont dues, il sera constaté que la somme de 16 824 € est due au titre des cotisations ainsi que les majorations de retard pour un montant de 1 625,43 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a modifié la contrainte.

Il est constaté que la cotisante a réglé la totalité de cette somme ainsi que l'établissent son relevé bancaire et le décompte de l'Urssaf.

Mme [Y] conteste la compétence de la cour pour statuer sur les majorations de retard.

Les majorations de retard sont automatiquement dues dès lors que les cotisations sont payées avec retard. La demande de remise des majorations de retard doit être soumise au directeur de l'organisme dont relève le débiteur, une fois le principal payé.

Sur la demande en remboursement de la somme de 6 419,73 €.

Mme [Y] justifie avoir versé cette somme par la production de son relevé bancaire mais l'Urssaf démontre que cette somme a été imputée sur les cotisations postérieures. Dès lors, aucun indu n'est établi, aucune faute n'est démontrée.

Mme [Y] sera déboutée de sa demande en dommages et intérets.

Celle-ci succombant elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, les causes de la contrainte ayant été réglées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

REÇOIT l'appel de l'Urssaf venant aux droits de la Cipav ;

INFIRME le jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a modifié le montant de la contrainte ;

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de nullité de la contrainte ;

VALIDE la contrainte du 22 février 2021 à hauteur de 16 824€ en cotisations et de

1 625,43 € au titre des majorations de retard, soit un total de 18 449, 43€ ;

CONSTATE que les causes de celle-ci ont été réglées ;

DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 21/09986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.